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06/10/1999 | FRANCE | N°185577

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 06 octobre 1999, 185577


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 16 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION TENDANCE NATIONALE UNION ISLAMIQUE EN FRANCE et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TENDANCE NATIONALE UNION ISLAMIQUE EN FRANCE, dont les sièges sont ... ; l'ASSOCIATION TENDANCE NATIONALE UNION ISLAMIQUE EN FRANCE et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TENDANCE NATIONALE UNION ISLAMIQUE EN FRANCE demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 décembre 1996 par lequel la cour adminsitrative d'appel de Paris a annulé

le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 16 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION TENDANCE NATIONALE UNION ISLAMIQUE EN FRANCE et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TENDANCE NATIONALE UNION ISLAMIQUE EN FRANCE, dont les sièges sont ... ; l'ASSOCIATION TENDANCE NATIONALE UNION ISLAMIQUE EN FRANCE et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TENDANCE NATIONALE UNION ISLAMIQUE EN FRANCE demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 décembre 1996 par lequel la cour adminsitrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 1994 et a rejeté comme irrecevable la demande présentée par elles devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'ASSOCIATION TENDANCE NATIONALE UNION ISLAMIQUE EN FRANCE et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TENDANCE NATIONALE UNION ISLAMIQUE EN FRANCE et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le locataire de locaux faisant partie d'un bien préempté justifie à ce titre d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer à la juridiction administrative la décision par laquelle une collectivité publique a décidé de faire usage de son droit de préemption sur ce bien ; que, par suite, en estimant que la circonstance que l'ASSOCIATION TENDANCE NATIONALE UNION ISLAMIQUE EN FRANCE aurait été titulaire d'un bail dans un immeuble sur lequel la ville de Paris avait décidé, par une décision du 14 janvier 1991, d'exercer son droit de préemption, en application des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, n'était pas de nature à donner à cette association un intérêt pour saisir le juge de l'excès de pouvoir de ladite décision, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'ainsi l'ASSOCIATION TENDANCE NATIONALE UNION ISLAMIQUE EN FRANCE et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TENDANCE NATIONALE UNION ISLAMIQUE EN FRANCE, sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 12 décembre 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par l'ASSOCIATION TENDANCE NATIONALE UNION ISLAMIQUE EN FRANCE et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TENDANCE NATIONALE UNION ISLAMIQUE EN FRANCE devant le tribunal administratif de Paris :
En ce qui concerne l'intérêt pour agir de l'ASSOCIATION TENDANCE NATIONALE UNION ISLAMIQUE EN FRANCE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION TENDANCE NATIONALE UNION ISLAMIQUE EN FRANCE était locataire, à la date de la décision litigieuse, de locaux situés dans l'immeuble, sis ..., sur lequel la ville de Paris avait décidé d'exercer son droit de préemption ; qu'elle justifiait à ce titre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'un intérêt lui donnant qualité pour former un recours pour excès de pouvoir contre cette décision ; que la circonstance que le bail dontl'association est titulaire pourrait ne pas avoir le caractère d'un bail commercial n'est pas de nature à priver ladite association de sa qualité de locataire et, par suite, à faire échec, sur ce point, à la recevabilité de son action ;
En ce qui concerne la qualité pour agir du président de l'ASSOCIATION TENDANCE NATIONALE UNION ISLAMIQUE EN FRANCE :

Considérant que l'ASSOCIATION TENDANCE NATIONALE UNION ISLAMIQUE EN FRANCE a produit devant les juges d'appel une délibération, en date du 25 août 1991, de son conseil d'administration, chargé, aux termes de l'article 11 de ses statuts, de représenter l'organisation, qui habilite son président à former un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 14 janvier 1991 par laquelle la ville de Paris a décidé d'exercer son droit de préemption sur l'immeuble sis ... ; que, dans la mesure où le président de l'ASSOCIATION TENDANCE NATIONALE UNION ISLAMIQUE EN FRANCE n'avait pas été invité par les premiers juges à justifier de sa qualité pour agir, la production de cette délibération a pour effet de régulariser la demande présentée devant le tribunal administratif ;
Considérant par ailleurs que, si la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TENDANCE NATIONALE UNION ISLAMIQUE EN FRANCE n'a pas justifié, devant le tribunal administratif ou devant le juge d'appel, de son intérêt pour former un recours contre la décision de préemption du 14 janvier 1991 et de la qualité de ses représentants pour agir en son nom, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de la demande, dès lors que celle-ci était également présentée au nom de l'ASSOCIATION TENDANCE NATIONALE UNION ISLAMIQUE EN FRANCE, laquelle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a justifié de son intérêt et de sa qualité pour agir ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la demande présentée par l'association et la société civile immobilière devant le tribunal administratif de Paris aurait été irrecevable doit être écarté dans ses deux branches ;
Sur la légalité de la décision de préemption :
Considérant que l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dispose que : "Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; que l'obligation ainsi instituée par l'article L. 210-1 a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ; que la décision du 14 janvier 1991, qui se borne à relever que l'acquisition de l'immeuble sis ... était faite "en vue de la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat (création de logements sociaux dans le cadre d'une réhabilitation)", sans mentionner l'opération d'aménagement précise en vue de laquelle la préemption était décidée, ne satisfaisait pas à ces prescriptions ; qu'ainsi, la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 14 janvier 1991 par laquelle elle a décidé d'exercer son droit de préemption sur l'immeuble sis ... ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la ville de Paris à verser à l'ASSOCIATION TENDANCE NATIONALE UNION ISLAMIQUE EN FRANCE et à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TENDANCE NATIONALE UNIONISLAMIQUE EN FRANCE la somme totale de 10 000 F qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions du même article font obstacle à ce que les requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnées à payer à la ville de Paris les frais qu'elle a elle-même exposés ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 12 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la ville de Paris devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : La ville de Paris versera à l'ASSOCIATION TENDANCE NATIONALE UNION ISLAMIQUE EN FRANCE et à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TENDANCE NATIONALE UNION ISLAMIQUE EN FRANCE la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNION EUROPENNE POUR LA CREATION ET LE SOUTIEN DES MOSQUEES, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TENDANCE NATIONALE UNION ISLAMIQUE EN FRANCE, à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 185577
Date de la décision : 06/10/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Décision de préemption - Locataire (1).

54-01-04-02-01, 68-06-01-02 Le locataire de locaux faisant partie d'un bien préempté justifie à ce titre d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer à la juridiction administrative la décision par laquelle une collectivité publique a décidé de faire usage de son droit de préemption sur ce bien.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR - Existence - Décision de préemption - Locataire (1).


Références :

Code de l'urbanisme L211-1, L210-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Inf. CAA de Paris, 1996-12-12, Ville de Paris c/ Association et S.C.I. Tendance nationale union islamique en France, T. p. 1071


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1999, n° 185577
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:185577.19991006
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