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06/10/1999 | FRANCE | N°186082

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 06 octobre 1999, 186082


Vu l'arrêt en date du 9 novembre 1998 par lequel le Conseil d'Etat a ordonné avant-dire-droit que le ministre des affaires étrangères lui communique tous éléments relatifs à l'inscription de M. X... dans le fichier "système d'information Schengen" ;
Vu les observations du ministre des affaires étrangères, enregistrées le 26 janvier 1999, par lesquelles celui-ci déclare ne pouvoir communiquer les éléments relatifs à la situation de M. X... au regard du fichier susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 m

odifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-...

Vu l'arrêt en date du 9 novembre 1998 par lequel le Conseil d'Etat a ordonné avant-dire-droit que le ministre des affaires étrangères lui communique tous éléments relatifs à l'inscription de M. X... dans le fichier "système d'information Schengen" ;
Vu les observations du ministre des affaires étrangères, enregistrées le 26 janvier 1999, par lesquelles celui-ci déclare ne pouvoir communiquer les éléments relatifs à la situation de M. X... au regard du fichier susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, la requête contient l'exposé sommaire des faits et des moyens sur lesquels elle s'appuie ; qu'elle satisfait par suite aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat et est dès lors recevable ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X..., par sa décision du 26 juin 1996, la délivrance d'un visa de court séjour, le ministre des affaires étrangères s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé était inscrit sur le fichier "système d'information Schengen" à la suite d'une mesure de signalement prise par un Etat signataire de la convention d'application du 19 juin 1990 de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ; que M. X... soutient notamment que ce motif est matériellement inexact ;
Considérant que si à la date à laquelle elle est intervenue, la décision litigieuse n'avait pas à être motivée, il appartient au juge administratif de contrôler l'exactitude des motifs donnés par l'administration et de prononcer l'annulation de celle-ci, lorsque le motif invoqué repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que le ministre des affaires étrangères ayant confirmé devant le Conseil d'Etat que le motif de la décision de refus de délivrance d'un visa au requérant se trouvait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, dans l'inscription sur le fichier susvisé dont il a fait l'objet, ce motif doit être regardé comme ayant déterminé le ministre à prendre la décision attaquée ; que, bien qu'il lui ait été ordonné par un arrêt avant-dire-droit du Conseil d'Etat en date du 8 novembre 1998 de communiquer au Conseil d'Etat tous éléments relatifs à l'inscription de M. X... dans le fichier "système d'information Schengen" et notamment l'indication de l'autorité nationale qui a procédé au signalement ainsi que de son motif, le ministre des affaires étrangères s'est borné à indiquer, par une lettre enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat en date du 26 janvier 1999, que la mesure de signalement précitée aurait été prise sur le fondement de l'article 96-2 de la convention d'application susvisée, concernant des personnes présentant un danger pour "l'ordre public ou la sécurité et sûreté nationales" ; qu'en conséquence, il n'a pas produit les éléments demandés, sans invoquer des considérations propres à l'espèce qui l'auraient empêché de satisfaire à ce qui lui était ordonné dans le jugement d'avantdire-droit précité ; que, par suite, le moyen du requérant tiré de ce que la mesure litigieuse est fondée sur un motif matériellement inexact doit être regardé comme établi ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le Consul général de France à Genève a rejeté sa demande de visa d'entrée en France ainsi que de la décision du ministre des affaires étrangères du 26 juin 1996 rejetant le recours hiérarchique dirigé contre ladite décision ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat délivre un visa d'entrée en France à M. X... :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi deconclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que si la présente décision qui annule les décisions susvisées du ministre des affaires étrangères et du Consul général de France à Genève, a pour effet de saisir à nouveau lesdites autorités de la demande de visa d'entrée en France de M. X..., son exécution n'implique pas nécessairement que ces autorités lui délivrent le visa demandé ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Article 1er : La décision implicite du Consul général de France à Genève et la décision du ministre des affaires étrangères du 26 juin 1996 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 186082
Date de la décision : 06/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1999, n° 186082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:186082.19991006
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