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06/10/1999 | FRANCE | N°187244

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 06 octobre 1999, 187244


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 14 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT, dont le siège est ..., case 429 à Montreuil cedex (93514) ; la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 août 1996 portant extension de l'accord du 13 octobre 1995, modifié le 13 janvier 1996, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la transformation de

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 14 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT, dont le siège est ..., case 429 à Montreuil cedex (93514) ; la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 août 1996 portant extension de l'accord du 13 octobre 1995, modifié le 13 janvier 1996, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre du travail et des affaires sociales sur le recours gracieux qu'elle lui a adressé et tendant à ce qu'il retire cet arrêté ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un accord relatif à la flexibilité, la durée et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises relevant de la convention collective de la transformation des matières plastiques a été signé le 13 octobre 1995, et modifié par un premier avenant signé le 31 janvier 1996 ; que les signataires en ayant demandé l'extension à l'ensemble de la branche, le ministre chargé du travail a engagé la procédure d'extension, extension qui a été réalisée par l'arrêté attaqué du 12 août 1996 ;
Sur la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que M. Hubert Z..., sous-directeur de la négociation collective, avait reçu par arrêté du 27 novembre 1995, publié au Journal officiel de la République française du 29 novembre 1995, délégation du ministre chargé du travail aux fins de signer tous actes, à l'exception des décrets, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Y..., directeur, et de M. François X..., chef de service, dans la limite de ses attributions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur ou le chef de service, n'aient pas été absents ou empêchés à la date du 12 août 1996 ; que la fédération requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 133-11 du code du travail : "Quand l'avis motivé favorable de la commission nationale de la négociation collective a été émis sans l'opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission, le ministre chargé du travail peut, conformément aux règles fixées aux articles ci-dessus, étendre par arrêté une convention ou un accord ou leurs avenants ou annexes : 1°) Lorsque le texte n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives intéressées ; 2°) Lorsque la convention ne comporte pas toutes les clauses obligatoires énumérées à l'article L. 133-5 ; 3°) Lorsque la convention ne couvre pas l'ensemble des catégories professionnelles de la branche, mais seulement une ou plusieurs d'entre elles" ; que selon le deuxième alinéa du même article : "En cas d'opposition dans les conditions prévues au premier alinéa, le ministre chargé du travail peut consulter à nouveau la commission sur la base d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause ainsi que les conséquences d'une éventuelle extension" ; qu'il est spécifié au troisième alinéa de l'article L. 133-11 que : "Le ministre chargé du travail peut décider l'extension, au vu du nouvel avis émis par la commission ; cette décision doit être motivée" ;

Considérant que deux organisations syndicales de salariés ayant exprimé une opposition écrite et motivée à l'avis motivé favorable de la commission nationale de la négociation collective, le ministre du travail pouvait, conformément aux dispositions de l'article L. 133-11 précité, consulter à nouveau ladite commission ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale de la négociation collective a été consultée à nouveau le 30 mai 1996 ; que la circonstance que le sens des deux avis de la commission n'ait pas été mentionné dans les visas de l'arrêté attaqué est sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-2 du code du travail : "Le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles la garantie de leur pouvoir d'achat et une participation au développement économique de la Nation" ; que selon l'article L. 143-2 : "Les salaires des employés et ceux des ouvriers bénéficiaires d'une convention de mensualisation doivent être payés au moins une fois par mois" ; qu'en vertu de l'article L. 144-2, tout employeur qui fait une avance en espèces ne peut, sauf exception, se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles ; que toutefois, aux termes de l'article L. 212-4-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-116 du 4 février 1995, le contrat de travail des salariés à temps partiel "peut prévoir, par dérogation aux articles L. 143-2 et L. 144-2, les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de l'horaire réel du mois lorsque le salarié est occupé à temps partiel sur une base annuelle" ; que, de même, aux termes de l'article L. 212-8-5, dans sa rédaction issue de la même loi : "Par dérogation aux articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ( ...) peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés relevant d'une convention ou d'un accord collectif étendu ( ...) est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord" ;
Considérant que la possibilité d'établir une rémunération mensuelle indépendante de l'horaire réel, ouverte par l'accord du 13 octobre 1995, modifié par l'avenant du 31 janvier 1996, conformément aux dispositions précitées des articles L. 212-4-3 et L. 212-8-5 du code du travail, ne méconnaît pas, par elle-même, l'exigence légale du respect du salaire minimum de croissance, dès lors que la rémunération mensuelle indépendante de l'horaire réel versée aux salariés n'est pas inférieure au produit du taux horaire du salaire minimum de croissance par la base horaire retenue pour calculer la rémunération mensuelle ;

Considérant, d'autre part, que la possibilité d'établir une rémunération mensuelle indépendante de l'horaire réel, ouverte par l'accord du 13 octobre 1995, modifié par l'avenant du 31 janvier 1996, trouve son fondement dans les dispositions précitées des articles L. 212-4-3 et L. 212-8-5 du code du travail, lesquelles dérogent nécessairement à l'obligation pour l'employeur de verser à chaque paye au minimum une somme égale au produit du salaire minimum interprofessionnel de croissance par le nombre d'heures de travail effectué dans l'intervalle entre cette paye et la précédente ; que, dès lors, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que la possibilité ouverte par l'accord du 13 octobre 1995, modifié par l'avenant du 31 janvier 1996, d'établir une rémunération mensuelle indépendante de l'horaire réel, sans qu'il soit pour autant possible de vérifier à chaque paye mensuelle qu'elle respecte l'obligation légale du salaire minimum de croissance, méconnaîtrait le code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence de difficulté sérieuse sur la validité de clauses de la convention, que la FEDERATION NATIONALE DESINDUSTRIES CHIMIQUES CGT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 août 1996 portant extension de l'accord du 13 octobre 1995, modifié par l'avenant du 31 janvier 1996 et de la décision implicite, par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté la demande tendant à ce qu'il retire cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT, qui est la partie perdante dans la présente instance, s'en voie reconnaître le bénéfice ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES CGT et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 187244
Date de la décision : 06/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES.


Références :

Arrêté du 27 novembre 1995
Arrêté du 12 août 1996
Code du travail L133-11, L141-2, L143-2, L144-2, L212-4-3, L212-8-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-116 du 04 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1999, n° 187244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187244.19991006
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