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06/10/1999 | FRANCE | N°187630

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 06 octobre 1999, 187630


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 8 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant ... de la Réunion (97400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser la décision n° 150186 du 13 novembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 jui

llet 1992 du directeur du centre hospitalier départemental Félix Guy...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 8 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant ... de la Réunion (97400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser la décision n° 150186 du 13 novembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 juillet 1992 du directeur du centre hospitalier départemental Félix Guyon le licenciant de son emploi de directeur du centre départemental de transfusion sanguine et, d'autre part, mis à sa charge pour moitié les frais et honoraires d'expertise d'un montant total de 22 628 F ;
2°) d'annuler ladite décision du 22 juillet 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Gilbert X... et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du centre hospitalier départemental de Saint-Denis de la Réunion,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée, les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux peuvent être révisées, notamment, "si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire" ;
Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que la décision du directeur du centre hospitalier départemental Félix Guyon du 22 juillet 1992 licenciant M. X... de son emploi de directeur du centre départemental de transfusion sanguine serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, dans sa décision n° 150186 en date du 13 novembre 1996 dont il est demandé la révision, relevé que M. X..., agent public chargé des fonctions de directeur du centre de transfusion sanguine au centre hospitalier de Saint-Denis de la Réunion n'avait pas été titularisé dans le corps des praticiens hospitaliers ; qu'à l'appui de son recours en révision, M. X... soutient principalement qu'il aurait été, en application des dispositions de l'article 78 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, intégré dans ce corps par un arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 29 janvier 1985 ; que, selon lui, cet arrêté ne lui aurait jamais été notifié et ne figurerait pas dans son dossier administratif ;
Considérant toutefois que, par lettre du 21 septembre 1993, le centre hospitalier départemental Félix Guyon a fait notamment parvenir à M. X..., à sa demande, un bordereau d'envoi daté du 27 février 1985, qui avait été adressé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales au directeur du centre hospitalier départemental Félix Guyon afin que celui-ci notifie les arrêtés d'intégration dans le corps des praticiens hospitaliers, joints au bordereau, aux médecins concernés ; que si M. X... figure sur la liste ainsi transmise au directeur du centre hospitalier départemental Félix Guyon, le bordereau était revêtu, au-dessus de la signature du directeur du centre hospitalier, de mentions manuscrites indiquant que le nom de M. X... avait été porté par erreur sur la liste des médecins intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers et destinataires desdits arrêtés ; que M. X... n'a, au cours de l'instruction de l'affaire jugée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 13 novembre 1996, à aucun moment, fait état de l'arrêté du 29 janvier 1985 en cause et n'en a jamais demandé la production, alors qu'il a été informé de son existence au plus tard par la correspondance précitée du 21 septembre 1993 ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été retenu par l'administration au sens des dispositions précitées de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Considérant par ailleurs que si M. X... soutient, qu'étant devenu en 1974directeur du centre de transfusion sanguine du centre hospitalier de Saint-Denis de la Réunion, son licenciement ne pouvait intervenir qu'à l'issue d'une procédure qu'il décrit, laquelle n'aurait pas été respectée en l'espèce, et que seul le ministre était compétent pour prendre une telle mesure, ce moyen est inopérant à l'appui d'un recours en révision et ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer au centre hospitalier départemental Félix Guyon la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera au centre hospitalier départemental Félix Guyon la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X..., au centre hospitalier départemental Félix Guyon et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 78
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 06 oct. 1999, n° 187630
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 06/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187630
Numéro NOR : CETATEXT000007993957 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-06;187630 ?
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