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06/10/1999 | FRANCE | N°189510

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 octobre 1999, 189510


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 août 1997 et le 14 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe X..., demeurant à "La Thébaïde" à Roybon (38940) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur la demande qu'il lui a adressée tendant à "l'abrogation de la partie réglementaire du rapport de la direction centrale des renseignements généraux sur les sectes" ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 août 1997 et le 14 novembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe X..., demeurant à "La Thébaïde" à Roybon (38940) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur la demande qu'il lui a adressée tendant à "l'abrogation de la partie réglementaire du rapport de la direction centrale des renseignements généraux sur les sectes" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision implicitede rejet opposée par le ministre de l'intérieur à sa demande tendant à "l'abrogation de la partie réglementaire du rapport de la direction centrale des renseignements généraux sur les sectes" ;
Considérant que le rapport rédigé par la direction centrale des renseignements généraux à l'intention du ministre de l'intérieur à la suite du travail d'évaluation et d'analyse du phénomène sectaire réalisé par cette direction constitue une étude qui, quelle que soit l'utilisation qui en a été faite, n'a pas le caractère d'une décision administrative ; que M. X... n'est, par suite et en tout état de cause, pas recevable à demander l'annulation du refus implicite opposé par le ministre à sa demande tendant à l'abrogation d'une partie de ce rapport ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-03-07 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE DES CULTES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 oct. 1999, n° 189510
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 06/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 189510
Numéro NOR : CETATEXT000007996219 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-06;189510 ?
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