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06/10/1999 | FRANCE | N°200241

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 06 octobre 1999, 200241


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 1998 et 5 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES, dont le siège est Centre Paris-Pleyel à Saint-Denis cédex (93521), représentée par son président en exercice ; la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 98-686 du 30 juillet 1998, pris pour l'application de l'article L. 139-2 du code de la séc

urité sociale et modifiant ce code et la condamnation de l'Etat à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 1998 et 5 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES, dont le siège est Centre Paris-Pleyel à Saint-Denis cédex (93521), représentée par son président en exercice ; la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 98-686 du 30 juillet 1998, pris pour l'application de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise la part du produit de la contribution sociale généralisée attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie et une part du produit du droit de consommation sur les alcools prévu à l'article 403 du code général des impôts, et les répartit : "1° En fonction de la perte des cotisations d'assurance maladie induite pour chacun des régimes par les diminutions des taux de cotisations d'assurance maladie destinées à compenser pour les assujettis le relèvement du taux de la contribution sociale généralisée" ; que cet article précise qu'un décret en Conseil d'Etat "fixe ses modalités d'application, notamment celles des diminutions des taux de cotisation d'assurance maladie mentionnés au 1° qui sont prises en compte pour le calcul de la perte de cotisations d'assurance maladie supportée par chacun des régimes" ; que le décret du 30 juillet 1998 attaqué a été pris sur le fondement de ces dispositions ;
Sur le moyen de légalité externe :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la consultation du conseil d'administration de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES préalablement à l'édiction du décret pris en application de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il était cependant loisible à l'administration de procéder à cette consultation, laquelle devait alors intervenir dans des conditions régulières ; que la seule circonstance que la consultation qui a eu lieu ne soit pas mentionnée dans les visas du décret attaqué ne saurait affecter la légalité de ce dernier ;
Sur la légalité interne :
Considérant que le décret du 30 juillet 1998, pris pour l'application de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale, dispose que : "La répartition prévue au 1° de l'article L. 139-2 est effectuée au prorata et dans la limite de la perte des cotisations d'assurance maladie induite pour chacun des régimes, au cours de l'exercice considéré, par les diminutions des taux de cotisation d'assurance maladie intervenues à compter du 1er janvier 1997" ; que la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES soutient que ce décret méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale en ce qu'il ne prévoit pas la compensation de la perte induite pour elle par la diminution du taux de la cotisation sociale de solidarité instituée par l'article L. 612-3 du code de la sécurité sociale ;

Considérant, toutefois, que les cotisations versées aux régimes obligatoires de sécurité sociale constituent des versements à caractère obligatoire qui ouvrent vocation au bénéfice des prestations et avantages servis par ces régimes ; que le paiement de la cotisation sociale de solidarité instituée par l'article L. 612-3 du code de la sécurité sociale au profit du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles est à la charge des praticiens et des auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 du code précité,lesquels relèvent eux-mêmes d'un autre régime ; qu'ainsi, il reste sans effet sur les droits aux prestations d'assurance maladie des personnes qui s'en acquittent et ne constitue pas une condition d'ouverture des droits aux prestations d'un régime de sécurité sociale ; que, par suite, la cotisation sociale de solidarité instituée par l'article L. 612-3 du code de la sécurité sociale ne présente pas le caractère d'une cotisation d'assurance maladie, mais celui d'une imposition de toute nature ; que, dès lors, la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES n'est pas fondée à soutenir que le décret du 30 juillet 1998 serait illégal en ce qu'il omettrait de prendre en compte, dans le calcul de la répartition prévue par l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la perte induite pour le régime qu'elle gère par la diminution du taux de la cotisation sociale de solidarité instituée par l'article L. 612-3 du code de la sécurité sociale ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES, au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - Imposition de toute nature - Existence - Cotisation sociale de solidarité instituée par l'article L - 612-3 du code de la sécurité sociale.

19-01, 62-03-01 Les cotisations versées aux régimes obligatoires de sécurité sociale constituent des versements à caractère obligatoire qui ouvrent vocation au bénéfice des prestations et avantages servis par ces régimes. Le paiement de la cotisation sociale de solidarité instituée par l'article L. 612-3 du code de la sécurité sociale au profit du régime d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles est à la charge des praticiens et des auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 du même code, lesquels relèvent d'un autre régime. Il reste ainsi sans effet sur les droits aux prestations d'assurance maladie des personnes qui l'acquittent et ne constitue pas une condition d'ouverture des droits aux prestations d'un régime de sécurité sociale. Par suite, la cotisation sociale de solidarité ne présente pas le caractère d'une cotisation d'assurance maladie, mais celui d'une imposition de toute nature.

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - QUESTIONS GENERALES - Notion de cotisation de sécurité sociale - Versement obligatoire ouvrant vocation au bénéfice des prestations de sécurité sociale - Nature de la cotisation sociale de solidarité - Cotisation de sécurité sociale - Absence.


Références :

CGI 403
Code de la sécurité sociale L139-2, L612-3, L722-1
Décret 98-686 du 30 juillet 1998 décision attaquée confirmation
Loi du 27 décembre 1996
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 06 oct. 1999, n° 200241
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau, Avocat

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 06/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 200241
Numéro NOR : CETATEXT000007998540 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-06;200241 ?
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