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06/10/1999 | FRANCE | N°201807

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 06 octobre 1999, 201807


Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à ce que M. Y... soit déclaré inéligible pendant un an et à ce que l'élection de ce dernier comme conseiller général de Perpignan III lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 1998 soit annulée ;
2°) de déclarer M. Y... inéligib

le pendant un an et d'annuler son élection comme conseiller général ;
3°) d...

Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à ce que M. Y... soit déclaré inéligible pendant un an et à ce que l'élection de ce dernier comme conseiller général de Perpignan III lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 1998 soit annulée ;
2°) de déclarer M. Y... inéligible pendant un an et d'annuler son élection comme conseiller général ;
3°) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 15 janvier 1995 : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ; que, toutefois, ni l'article L. 52-15 du même code, ni aucune autre disposition législative, n'obligent la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à rejeter le compte d'un candidat faisant apparaître qu'il a bénéficié de la part de personnes morales d'un avantage prohibé par l'article L. 52-8 ; qu'il lui appartient, sous le contrôle du juge de l'élection, d'apprécier si, compte tenu, notamment, des circonstances dans lesquelles l'avantage a été consenti, ainsi que de l'importance de ce dernier, sa perception doit entraîner le rejet du compte ;
Considérant que M. Y... a fait diffuser, ainsi qu'il ressort de l'instruction, un supplément spécial du bulletin municipal sur tout le territoire de la commune de Cabestany dont il est maire ; que ce document, paru à la fin de l'année 1997, avait pour objet de mettre en valeur son rôle pendant les vingt années de son mandat ; qu'eu égard, en particulier, à la circonstance que ladite commune constitue la majeure partie du canton de Perpignan III, cette diffusion doit être regardée pour l'intéressé comme un "avantage" au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-8 ; que, eu égard à l'importance de cet avantage, qui correspond à une somme d'un montant non contesté d'environ 50 000 F, le compte de campagne de M. Y... doit être rejeté ;
Considérant que, compte tenu, notamment, du caractère substantiel de la prescription législative qui a été méconnue et de l'absence d'ambiguïté des règles applicables, M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer l'inéligibilité pour un an de M. Y... en qualité de conseiller général et d'annuler son élection au conseil général des Pyrénées-Orientales ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance, lapartie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en application des dispositions susvisées, de condamner M. Y... à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'élection de M. Y... en qualité de conseiller général de Perpignan III est annulée.
Article 2 : M. Y... est déclaré inéligible en qualité de conseiller général pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 octobre 1998 est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-8, L52-15, L118-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 06 oct. 1999, n° 201807
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 06/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 201807
Numéro NOR : CETATEXT000008074631 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-06;201807 ?
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