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06/10/1999 | FRANCE | N°202318

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 06 octobre 1999, 202318


Vu l'ordonnance du 26 novembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT F.O. DES EMPLOYES ET CADRES DES ORGANISMES SOCIAUX DE LA REGION LILLOISE ;
Vu la demande, enregistrée le 11 juillet 1995 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par le SYNDICAT F.O. DES EMPLOYES ET CADRES DES ORGANISMES SO

CIAUX DE LA REGION LILLOISE, dont le siège est à la Bourse d...

Vu l'ordonnance du 26 novembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT F.O. DES EMPLOYES ET CADRES DES ORGANISMES SOCIAUX DE LA REGION LILLOISE ;
Vu la demande, enregistrée le 11 juillet 1995 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentée par le SYNDICAT F.O. DES EMPLOYES ET CADRES DES ORGANISMES SOCIAUX DE LA REGION LILLOISE, dont le siège est à la Bourse du travail, ... (59018 Cédex), représenté par son secrétaire, habilité par une délibération du 29 juin 1995 du conseil syndical ; le SYNDICAT F.O. DES EMPLOYES ET CADRES DES ORGANISMES SOCIAUX DE LA REGION LILLOISE demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville du 10 mai 1995 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agents de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale : "Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois dans des conditions fixées par arrêté" ; que le syndicat requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville du 10 mai 1995, qui modifie l'arrêté susvisé du 26 avril 1983 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude instituée par les dispositions précitées de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale ;
Sur l'atteinte au principe d'égalité :
Considérant qu'aux termes des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale :"L'inscription sur la liste d'aptitude permettant d'accéder à des emplois de direction ou d'agents comptables au sein des organismes du régime général de sécurité sociale est réservée aux personnes ayant la qualité d'ancien élève du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale ou assimilées ; que, toutefois, conformément aux quatrième et cinquième alinéas de cet article, peuvent également figurer sur cette liste, dans une limite fixée respectivement à un cinquième et à un cinquantième du nombre total des inscriptions et sous réserve qu'ils "remplissent des conditions fixées par arrêté", des agents qui n'ont pas la qualité d'ancien élève du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et des fonctionnaires de l'Etat ayant occupé des fonctions intéressant la sécurité sociale ; qu'en application de ces dispositions, l'article 7 de l'arrêté du 26 avril 1983 prévoit que la liste d'aptitude est divisée en trois sections, les deux dernières catégories de personnes susmentionnées relevant respectivement de la deuxième et de la troisième section ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé de la sécurité sociale pouvait légalement fixer, pour chacune des deux catégories d'agents susmentionnées, qui se trouvent dans une situation différente de celle des agents qui ont la qualité d'ancien élève du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, des conditions d'inscription spécifiques ; qu'ainsi, en prévoyant que les candidats relevant de la deuxième section devraient satisfaire à une obligation de mobilité et avoir atteint l'âge de quarante-trois ans pour pouvoir être inscrits sur la liste d'aptitude, sans étendre ces obligations aux candidats de la première et de la troisième section de la liste, l'auteur de l'arrêté n'a pas porté atteinte au principe d'égalité entre les candidats ;
Sur l'atteinte au principe d'autonomie des organismes de sécurité sociale :

Considérant que, si l'autonomie des organismes et caisses de sécurité sociale constitue un principe fondamental de la sécurité sociale au sens de l'article 34 de la Constitution, il résulte de l'ensemble des textes législatifs relatifs à la sécurité sociale, et notamment des dispositions de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale, qu'il appartient à l'autorité administrative d'exercer un pouvoir de tutelle sur ces organismes ; que ce pouvoir implique celui de fixer les conditions de formation et de recrutement du personnel et, en particulier, les conditions d'aptitude que ce personnel doit remplir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé de la sécurité sociale pouvait légalement prévoir que les agents demandant leur inscription sur la liste d'aptitude au titre de la deuxième section devraient avoir satisfait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à une obligation de mobilité et avoir occupé, au cours de leur carrière, un emploi de cadre dans au moins deux organismes différents ; qu'il n'a pas davantage porté une atteinte illégale au principe d'autonomie des organismes de sécurité sociale en prévoyant que l'inscription d'un agent une troisième année consécutive sur la liste d'aptitude n'était possible que si l'intéressé avait fait acte de candidature, au cours des deux années précédentes, à au moins un emploi de direction ou d'agent comptable déclaré vacant et relevant de la classe d'emplois dans laquelle il était inscrit, et que seraient seules prises en compte les lettres de candidatures dont l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et la direction régionale des affaires sociales concernées auraient reçu copie ;
Sur la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1er de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'article 1er de l'arrêté attaqué, qui modifie l'article 4 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé, établit un nouveau classement des différents emplois de direction et d'agent comptable au sein des organismes du régime général de sécurité sociale dans les sept classes qui composent la liste d'aptitude ; que ces dispositions sont applicables dès l'entrée en vigueur de l'arrêté attaqué et valent pour l'établissement de la liste d'aptitude au titre de l'année 1996 ; que, toutefois, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 26 avril 1983, non modifié sur ce point, les dossiers de candidature pour une inscription sur la liste d'aptitude au titre de l'année 1996 devaient être déposés avant le 1er mai 1995, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de l'arrêté attaqué ; que les agents intéressés n'étaient pas en mesure de prendre en compte dans leur demande la nouvelle composition de la liste d'aptitude ; qu'ainsi, le syndicat requérant est fondé à soutenir que les dispositions de l'article 1er de l'arrêté attaqué, en ce qu'elles s'appliquent dès l'entrée en vigueur de ce dernier, sont entachées d'illégalité ; qu'il est fondé à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;
Article 1er : L'article 1er de l'arrêté du 10 mai 1995 est annulé, en tant qu'il est applicable pour l'établissement de la liste d'aptitude au titre de l'année 1996.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT F.O. DES EMPLOYES ET CADRES DES ORGANISMES SOCIAUX DE LA REGION LILLOISE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT F.O. DES EMPLOYES ET CADRES DES ORGANISMES SOCIAUX DE LA REGION LILLOISE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIATE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - ABSENCE DE DISCRIMINATION ILLEGALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE - AGENTS DE DIRECTION.


Références :

Arrêté du 10 mai 1995 affaires sociales décision attaquée annulation partielle
Code de la sécurité sociale R123-45, L151-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 06 oct. 1999, n° 202318
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 06/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202318
Numéro NOR : CETATEXT000008072591 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-06;202318 ?
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