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08/10/1999 | FRANCE | N°185199

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 octobre 1999, 185199


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... REN, demeurant Croix Rouge Française, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 5 septembre 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 1995 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention

de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 jan...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y... REN, demeurant Croix Rouge Française, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 5 septembre 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 1995 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée portant création d'un office français de protection de réfugiés et des apatrides ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'office français de protection de réfugiés et des apatrides ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 modifiée sur le Conseil d'Etat, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 modifié portant réforme du contentieux administratif et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée portant réforme du contentieux administratif ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X..., qui contestait devant la commission des recours des réfugiés la décision en date du 1er mars 1995 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande du titre de réfugié, a présenté le 23 juin 1995 une demande tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Considérant que si, en application de l'article 41 du décret susvisé du 19 décembre 1991, il devait être statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire, compte tenu de la date d'audience alors prévue, soit le 10 juillet, il résulte des dispositions de l'article 63 du même décret que la décision prise sur cette demande devait être immédiatement notifiée à l'intéressé ;
Considérant que la décision rejetant la demande d'aide juridictionnelle formée par M. X... a été prise le 4 juillet 1995 et ne lui a pas été notifiée préalablement et utilement à l'audience au cours de laquelle a été examiné son recours ; que dans ces conditions la commission des recours des réfugiés ne pouvait, sans méconnaître les règles générales de procédure applicables devant cette juridiction, s'abstenir de différer le jugement de l'affaire jusqu'à ce que l'intéressé ai reçu notification de la décision prise sur sa demande d'aide juridictionnelle ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 5 septembre 1995 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande, laquelle n'était pas irrecevable, tendant à l'annulation de la décision en date du 1er mars 1995 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Article 1er : La décision du 5 septembre 1995 de la commission des recours des réfugiés est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z... REN, à l'office français de protectiondes réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 185199
Date de la décision : 08/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 41, art. 63


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1999, n° 185199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:185199.19991008
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