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08/10/1999 | FRANCE | N°199074

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 octobre 1999, 199074


Vu la requête enregistrée le 24 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE ; le PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé, d'une part, son arrêté du 1er juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Jean-Baptiste X..., et, d'autre part, son arrêté du même jour fixant le pays à destination duquel M. X... serait reconduit ;
2°) rejette la

demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
V...

Vu la requête enregistrée le 24 août 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE ; le PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1998 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé, d'une part, son arrêté du 1er juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Jean-Baptiste X..., et, d'autre part, son arrêté du même jour fixant le pays à destination duquel M. X... serait reconduit ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. Jean-Baptiste X... vivait maritalement depuis peu avec une ressortissante française et que le couple attendait un enfant pour le mois de décembre 1998 lequel a été reconnu par anticipation le 24 avril 1998, l'arrêté attaqué du 1er juillet 1998 par lequel le PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE a décidé la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas, eu égard aux conditions de son séjour en France depuis 1995 et aux effets d'une telle mesure, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite le PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 juillet 1998, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la violation de ces stipulations pour annuler son arrêté du 1er juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X..., et son arrêté du même jour fixant le Congo comme pays à destination duquel M. X... serait reconduit ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant que le signataire des arrêtés attaqués bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE en vertu d'un arrêté du 22 juin 1996 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Indre-et-Loire de juin 1996 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de ces arrêtés doit être écarté ;
Considérant que l'arrêté attaqué de reconduite à la frontière, qui expose les considérations de droit et de fait qui en sont le soutien, est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... prétend avoir obtenu une carte de résident délivrée par la préfecture de l'Indre-et-Loire en application de l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, il ne justifie ni de l'inexistence ni de la date de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet des Yvelines du 20 avril 1998 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter leterritoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 juillet 1998, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 1er juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... et son arrêté du même jour fixant le Congo comme pays à destination duquel M. X... serait reconduit ;
Article 1er : Le jugement du 10 juillet 1998 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE, à M. JeanBaptiste X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 1999, n° 199074
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 08/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199074
Numéro NOR : CETATEXT000008081176 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-08;199074 ?
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