La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1999 | FRANCE | N°201057

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 octobre 1999, 201057


Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 12 août 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Bepari Y... ;
2°) rejette la demande présentée par celui-ci devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 12 août 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Bepari Y... ;
2°) rejette la demande présentée par celui-ci devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Bepari Y...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 12 août 1998 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. Y..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a relevé, d'une part, que le requérant avait formulé un recours hiérarchique contre la décision dudit préfet en date du 22 juin 1998 lui refusant un titre de séjour, dans lequel il aurait fait valoir qu'elle "serait manifestement entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation", d'autre part que "l'exécution de l'arrêté attaqué serait de nature à porter à la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée avec les buts qu'il poursuit" ;
Considérant, d'une part, que la seule circonstance qu'un recours administratif avait été formé contre une décision de refus de séjour n'est pas de nature à en suspendre les effets et demeure ainsi sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière, dès lors qu'il n'est, comme en l'espèce, apporté aucun élément de nature à établir l'illégalité de la décision soumise au recours hiérarchique ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., est entré en France le 12 août 1996 et que son épouse et l'ensemble de sa famille vivent au Bangladesh ; que dans ces conditions l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière n'a porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aucune atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est intervenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le premier juge s'est fondé, pour annuler cet arrêté, sur les deux motifs susanalysés ; qu'il y a lieu, toutefois, pour le juge d'appel saisi par l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié de M. Y... a été rejetée par une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 février 1997 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 22 septembre 1997 ; que M. Y... ne conteste pas s'être maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 22 juin 1998 lui refusant un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 22 février 1945 susvisée le PREFET DE POLICE pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la décision attaquée a été signée par M. X..., chef du huitième bureau de la direction de la police générale, agissant en vertu d'une délégation de signature en date du 26 janvier 1998 du PREFET DE POLICE publiée au Bulletin officiel de la ville de Paris du 8 février 1998 ; que M. X... était, par suite, compétent pour signer cette décision ;
Considérant qu'il ressort des éléments de fait ci-dessus rappelés que la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. Y... ;

Considérant que les moyens tirés de la violation des dispositions des articles "12 et suivants" et 22 et suivants" de l'ordonnance du 22 novembre 1945 et de celle des stipulations de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier la portée ;
Considérant que si M. Y... soutient courir des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, le requérant, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par la commission des recours des réfugiés n'apporte aucun élément de nature à justifier que le PREFET DE POLICE n'ait pu, à la date de sa décision, légalement estimer qu'il pouvait être reconduit au Bangladesh, sans encourir les risques de persécutions dont il faisait état, et ait, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ses conclusions dirigées contre la décision distincte désignant le pays de destination ne peuvent être, par suite, que rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 12 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 17 août 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Bepari Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 201057
Date de la décision : 08/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1999, n° 201057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201057.19991008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award