Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Landu Z..., demeurant chez M. Y...
... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Z..., qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de police en date du 9 février 1998 lui refusant un titre de séjour, était dans l'un des cas où en vertu du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet de police pouvait, le 17 juillet 1998, ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant que la circonstance que cette autorité ait été saisie, d'ailleurs tardivement et au surplus postérieurement au 17 juillet 1998, d'un recours gracieux contre la décision du 9 février 1998 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, cet arrêté mentionne le pays à destination duquel M. Z... doit être reconduit ; que le moyen tiré de l'absence de cette mention manque en fait ;
Considérant que M. Z..., de nationalité congolaise, qui est entré en France en 1989 fait valoir qu'il a eu de Mlle X..., en situation régulière de séjour en France, un enfant qu'il a reconnu et qu'il pourvoit aux besoins des deux autres enfants que sa compagne a eus d'une union antérieure ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Landu Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.