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08/10/1999 | FRANCE | N°201988

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 octobre 1999, 201988


Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Landu Z..., demeurant chez M. Y...
... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d

e Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
V...

Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Landu Z..., demeurant chez M. Y...
... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z..., qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de police en date du 9 février 1998 lui refusant un titre de séjour, était dans l'un des cas où en vertu du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet de police pouvait, le 17 juillet 1998, ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant que la circonstance que cette autorité ait été saisie, d'ailleurs tardivement et au surplus postérieurement au 17 juillet 1998, d'un recours gracieux contre la décision du 9 février 1998 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, cet arrêté mentionne le pays à destination duquel M. Z... doit être reconduit ; que le moyen tiré de l'absence de cette mention manque en fait ;
Considérant que M. Z..., de nationalité congolaise, qui est entré en France en 1989 fait valoir qu'il a eu de Mlle X..., en situation régulière de séjour en France, un enfant qu'il a reconnu et qu'il pourvoit aux besoins des deux autres enfants que sa compagne a eus d'une union antérieure ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Landu Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 201988
Date de la décision : 08/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1999, n° 201988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201988.19991008
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