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08/10/1999 | FRANCE | N°202498

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 octobre 1999, 202498


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 1998 et 11 mai 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mokhtar X..., demeurant chez M. Y..., 33, Boucle de la Milliaire, à Thionville (57100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1998 du préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière ;
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) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 1998 et 11 mai 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mokhtar X..., demeurant chez M. Y..., 33, Boucle de la Milliaire, à Thionville (57100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1998 du préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 236 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Mokhtar X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., de nationalité algérienne s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification de la décision du 19 novembre 1997 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant en premier lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X..., qui vit séparé de sa compagne et de leur enfant, exerce sur ce dernier, l'autorité parentale, ni subvienne effectivement à ses besoins ; qu'il n'est donc fondé ni à se prévaloir des dispositions du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni à soutenir que la mesure d'éloignement contestée méconnaîtrait l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-I de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
Considérant en deuxième lieu que, si M. X... se prévaut de liens affectifs en France, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la circonstance qu'une partie de sa famille réside en Algérie, que l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, après un examen de sa situation personnelle, n'a pas porté à son droit de mener une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est intervenu, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X..., dont la demande de statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée, serait exposé à des risques pour sa vie ou sa liberté en raison de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination après sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle prononçant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mokhtar X..., au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 202498
Date de la décision : 08/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1999, n° 202498
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202498.19991008
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