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08/10/1999 | FRANCE | N°202796

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 octobre 1999, 202796


Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 28 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. David Y...
X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liber...

Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 28 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. David Y...
X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... âgé de 33 ans est célibataire et sans enfant ; qu'il vit chez son frère, M. Paul X..., de nationalité française dont il n'est pas établi que l'état de santé justifie impérativement sa présence à son foyer ; qu'à supposer même, ce qui n'est d'ailleurs pas établi, que M. X... résidât en France depuis 1987, la décision attaquée du 29 octobre 1998 par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE l'a reconduit à la frontière n'a pas, compte tenu des conditions de son séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle est intervenue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la violation de ces stipulations pour annuler la décision du PREFET DE L'ESSONNE ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X..., devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que M. X..., qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après le refus définitif de titre de séjour qui lui a été opposé, entrait dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait être reconduit à la frontière ; que la circonstance, d'ailleurs non établie, qu'il ait pu dans le passé séjourner régulièrement en France pendant deux ans du fait d'une demande d'asile qu'il aurait déposée, ne faisait pas obstacle légalement à cette reconduite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 octobre 1998 ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 novembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 202796
Date de la décision : 08/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1999, n° 202796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202796.19991008
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