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08/10/1999 | FRANCE | N°202945

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 octobre 1999, 202945


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 1998 et le 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Dahaba X..., demeurant chez M. Mamadou Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenn...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 1998 et le 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Dahaba X..., demeurant chez M. Mamadou Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. X..., ressortissant malien, a fait l'objet le 30 mars 1998 d'une décision du préfet de police portant refus d'admission exceptionnelle et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, laquelle lui a été notifiée le 3 avril 1998 ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans lequel le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité du refus d'autorisation de séjour :
Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision du 30 mars 1998, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. X... invoque les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 ; que ce moyen est inopérant, dès lors que la circulaire est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait déposé plusieurs recours gracieux ou hiérarchiques, qui ne sont pas suspensifs, ni celle qu'ait été créée une commission consultative chargée du réexamen des dossiers de demande de régularisation sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que si M. X..., sans charge de famille, soutient qu'il est entré en France depuis plus de sept ans et qu'il y travaille comme ouvrier, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ait porté à son droit de mener une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les allégations de M. X... quant à la durée de son séjour et à ses activités professionnelles, à les supposer établies, ne suffisent pas à démontrer que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la reconduite à la frontière sur sa situation personnelle et que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er :La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dahaba X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 202945
Date de la décision : 08/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1999, n° 202945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202945.19991008
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