Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1999 et 20 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Dlangue Y... demeurant chez M. Kanté X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 28 août 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que les recours administratifs dirigés contre un refus de titre de séjour ne présentent pas un caractère suspensif ; qu'ainsi, en tout état de cause, l'introduction par M. Y... d'un recours hiérarchique contre la confirmation, après un premier recours gracieux, de la décision lui refusant un titre de séjour, ne faisait pas légalement obstacle à ce que le préfet décide sa reconduite à la frontière ;
Considérant, en deuxième lieu, que les circulaires des 24 juin 1997 et 10 août 1998 invoquées par le requérant sont, contrairement à ce qu'il soutient, dépourvues de caractère réglementaire ; que M. Y... ne peut donc utilement soutenir que la décision du 21 décembre 1997 lui refusant un titre de séjour serait illégale en raison de la violation des dispositions de ces circulaires ;
Considérant, enfin, que si M. Y..., entré irrégulièrement en France en 1990, célibataire sans enfant dont la famille vit au Mali, soutient qu'il travaille régulièrement et a déposé ses déclarations fiscales, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne ait, en décidant sa reconduite à la frontière, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La demande de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dlangué Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.