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08/10/1999 | FRANCE | N°204770

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 octobre 1999, 204770


Vu les requêtes enregistrées les 17 février 1999 et 26 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Madi Moussa X..., demeurant chez M. Mamadou Z..., ... les Gonesse (95140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 janvier 1999 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 15 janvier 1999 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté ;
3°) ordon

ne l'Etat à lui verser 4 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juill...

Vu les requêtes enregistrées les 17 février 1999 et 26 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Madi Moussa X..., demeurant chez M. Mamadou Z..., ... les Gonesse (95140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 janvier 1999 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 15 janvier 1999 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté ;
3°) ordonne l'Etat à lui verser 4 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le jugement du 25 janvier 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles annulant l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 15 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 205141 :
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que Me Y... s'est abstenu, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée, de produire le mandat l'habilitant à introduire la requête au nom de M. X... ; que ladite requête est, par suite, irrecevable ;
Sur la requête n° 204770 :
Considérant que si M. X... se prévaut de sa présence en France depuis février 1991 pour soutenir que l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 15 janvier 1999 a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressé et des liens familiaux dont il justifie, comme des attaches familiales qu'il conserve au Mali, cet arrêté ait porté au respect de sa vie privée et familiale garanti par ces stipulation une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est intervenu ; qu'ainsi l'unique moyen formulé par M. X... ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 janvier 1999 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fontobstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Madi Moussa X..., à Me Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 204770
Date de la décision : 08/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1999, n° 204770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204770.19991008
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