Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1999 et 21 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ion X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 2 novembre 1998 par lequel le gouvernement a accordé son extradition aux autorités roumaines ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 3 et 9 de la loi du 10 mars 1927 que c'est au gouvernement qu'il appartient, s'il y a lieu, de faire droit aux demandes d'extradition ; que l'article 21 de la Constitution du 4 octobre 1958 confie au Premier ministre la direction de l'action du Gouvernement et que les mesures d'extradition ne figurent pas au nombre des décisions individuelles qu'il appartient au Président de la République de prendre en vertu des dispositions des articles 5 à 19 de la Constitution ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 mars 1927 qui donnent au Président de la République compétence pour signer les décrets d'extradition n'étaient plus en vigueur à la date du décret attaqué et que le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce décret, pris par le Premier ministre, émane d'une autorité incompétente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'ampliation remise au requérant n'aurait pas été revêtue desdits signature et contreseing est sans influence sur sa régularité ;
Considérant que le décret attaqué vise la demande d'extradition du gouvernement roumain, fondée sur un mandat d'arrêt décerné le 12 février 1997 par le tribunal de Sibiu contre le requérant pour l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel d'Alba Julia en date du 17 décembre 1996 le condamnant à huit ans et six mois d'emprisonnement pour tentative de meurtre, coups et blessures ; qu'il mentionne que les faits et le quantum de la peine répondent aux exigences de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; que lesdits faits sont punissables en droit français ; que les articles 3-1 et 3-2 de ladite convention n'ont pas été méconnus et que la peine n'est pas prescrite ; que, dans ces conditions, le décret attaqué est suffisamment motivé, conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 10 mars 1927, si, dans le délai d'un mois à compter de la notification à l'Etat requérant du décret accordant l'extradition, "l'extradé n'a pas été reçu par les agents de la puissance requérante, il est mis en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause" ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions à l'appui d'un recours en annulation du décret accordant son extradition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 2 novembre 1998 accordant son extradition aux autorités roumaines ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ion X... et au garde des sceaux, ministre dela justice.