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08/10/1999 | FRANCE | N°205945

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 octobre 1999, 205945


Vu la requête enregistrée le 23 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... DE DEUS PINTO, demeurant ... ; M. DE DEUS PINTO demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 16 décembre 1998 accordant son extradition aux autorités portugaises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
V

u la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 23 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... DE DEUS PINTO, demeurant ... ; M. DE DEUS PINTO demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 16 décembre 1998 accordant son extradition aux autorités portugaises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret du 16 décembre 1998 accordant aux autorités portugaises l'extradition du requérant :
Considérant que la circonstance que l'ampliation dudit décret remise au requérant lors de sa notification ne comporte pas la signature du Premier ministre et le contreseing du garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas de nature à mettre en doute l'existence de cette signature et de ce contreseing ;
Sur la légalité interne dudit décret :
Considérant que le décret attaqué accorde l'extradition du requérant aux autorités portugaises pour l'exécution d'un reliquat de peine d'emprisonnement ; qu'aux termes de l'article 10 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise" ; qu'en droit portugais le délai de prescription applicable à la peine de six ans d'emprisonnement à laquelle le requérant a été condamné le 25 juin 1985 était de 15 ans, en vertu de l'article 122 1 b) du code pénal portugais, lequel ne prend pas en compte l'amnistie partielle invoquée par le requérant ; que ce délai n'était pas expiré le 8 mars 1997, date de l'arrestation du requérant ; qu'il n'est pas contesté que cette peine n'est pas non plus prescrite à la même date au regard de la loi française ;
Considérant qu'il résulte des principes généraux applicables au droit de l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf erreur évidente, de contrôler la réalité des charges retenues contre la personne recherchée ou ayant entraîné sa condamnation ; qu'aucune erreur évidente ne ressort en l'espèce des pièces du dossier ;
Considérant que si, aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er des réserves et déclarations du gouvernement français formulées lors de la notification de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : "L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant l'extradition du requérant, les auteurs du décret attaqué ont entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si le décret attaqué est susceptible de porter atteinte au droit du requérant au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes résidant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes et des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DE DEUS PINTO n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 16 décembre 1998 accordant son extradition aux autorités portugaises ;
Article 1er : La requête de M. DE DEUS PINTO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... DE DEUS PINTO et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 1999, n° 205945
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 08/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205945
Numéro NOR : CETATEXT000008051947 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-08;205945 ?
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