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08/10/1999 | FRANCE | N°205986

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 08 octobre 1999, 205986


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain KIAMOSSI, demeurant chez M. et Mme X..., ... ; M. KIAMOSSI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 1er février 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamn

er l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la lo...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain KIAMOSSI, demeurant chez M. et Mme X..., ... ; M. KIAMOSSI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 1er février 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. KIAMOSSI, de nationalité congolaise, qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 mars 1998, de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant que ni l'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné la reconduite à la frontière de M. KIAMOSSI, ni aucune autre pièce du dossier ne fixe le pays vers lequel M. KIAMOSSI doit être reconduit ; que par suite le moyen tiré des risques qu'il encourrait s'il revenait au Congo est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. KIAMOSSI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. KIAMOSSI tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. KIAMOSSI la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. KIAMOSSI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain KIAMOSSI, au préfet de la HauteGaronne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 1999, n° 205986
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 08/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205986
Numéro NOR : CETATEXT000008051954 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-08;205986 ?
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