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11/10/1999 | FRANCE | N°165510

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 11 octobre 1999, 165510


Vu l'ordonnance en date du 3 février 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Y..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 janvier 1995, et le mémoire complémentaire enregistré le 2 mai 1995 au secrétariat du contentieux du C

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Vu l'ordonnance en date du 3 février 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Y..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 janvier 1995, et le mémoire complémentaire enregistré le 2 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raymond Y... et tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 25 octobre 1994 du tribunal administratif de Grenoble en tant que ce tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations du comité du syndicat intercommunal d'études, programmation et aménagement de la région grenobloise (SIEPARG) en date des 7 décembre 1990, 19 avril 1991, 6 décembre 1991, relatives au traitement des déchets urbains et l'a condamné à verser aux défendeurs diverses sommes au titre de l'article L. 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir desdites délibérations et à la condamnation des intéressés à lui verser la somme de 16 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du syndicat intercommunal d'études de programmation et aménagement région Grenobloise ; de Me Pradon, avocat de la compagnie de chauffage intercommunale de l'agglomération grenobloise ; de Me Delvolvé, avocat de la société Studelec et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société Tunzini-Nessi-Entreprise d'équipement, dit TNEE,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement d'office :
Considérant que le dossier de la requête de M. Y... a été transmis par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 février 1995 ; que le mémoire complémentaire annoncé par M. Y... dans sa requête a été enregistré le 2 mai 1995 soit dans le délai de 4 mois mentionné à l'article 53-3 du décret susvisé du 30 juillet 1963 modifié ; que, par suite, les sociétés TUNZINI et STUDELEC ne sont pas fondées à soutenir que le requérant doit être réputé s'être désisté d'office ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel et de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a reçu notification du jugement en date du 25 octobre 1994 du tribunal administratif de Grenoble au plus tôt le 15 novembre 1994 ; que la requête, motivée en droit et en fait, présentée par M. Y... devant la cour administrative d'appel de Lyon a été enregistrée au greffe de cette cour le 16 janvier 1995, soit dans le délai de deux mois imparti par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que M. Y..., en sa qualité notamment de contribuable de la commune de Grenoble et d'usager du service public d'enlèvement et de traitement des déchets urbains, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des délibérations attaquées du syndicat intercommunal d'études, programmation et aménagement de la région grenobloise qui comportent des décisions de principe relatives à la future chaîne de traitement des déchets urbains et l'autorisation donnée au président du syndicat de conclure ou de signer divers contrats en vue de sa réalisation ; que ces délibérations constituent des actes faisant grief ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que tant les conclusions d'excès de pouvoir présentées par M. Y... en première instance et seules reprises en appel, que sa requête d'appel sont recevables ;
Sur la légalité des délibérations attaquées :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 7 décembre 1990 décidant la réalisation d'une chaîne de traitement des déchets urbains et autorisant le président du syndicat intercommunal d'études, programmation et aménagement de la région grenobloise à conclure des contrats avec l'aide d'un opérateur foncier :

Considérant, en premier lieu, que si, en vertu des dispositions alors applicables du code des communes, les convocations aux séances du comité d'un syndicat intercommunal et les comptes rendus de ces séances sont affichés, ces formalités ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'il en est de même en ce qui concerne la nomination par le comité d'un secrétaire de séance ainsi que de la signature des délibérations par tous les membres présents à la séance ; que l'appel des membres en début de séance n'est prescrit par aucune disposition ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par le comité du syndicat intercommunal d'études, programmation et aménagement de la région grenobloise des formalités susévoquées doivent, en tout état de cause, être écartés ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y... soutient que la séance du comité du syndicat n'a pas été publique, sa présence à cette séance et celle de journalistes contredisent ses allégations ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que d'autres personnes se seraient vu refuser l'accès à la salle des délibérations ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à la convocation des conseillers à la séance au cours de laquelle a été votée la délibération attaquée était annexé un rapport de présentation permettant d'appréhender les données techniques du projet et que l'ensemble des pièces et documents s'y rapportant ont été mis à la disposition des membres du comité syndical aux fins de consultation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des membres du comité se seraient vu refuser des informations complémentaires ; que le requérant ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de ce que la délibération litigieuse aurait été adoptée sans que les membres du comité aient, au préalable, reçu les éléments nécessaires à leur information ;
Considérant, en quatrième lieu, que si M. Z..., qui a pris part à la délibération litigieuse en sa qualité de membre du comité syndical, était également président de la Compagnie de chauffage intercommunal de l'agglomération grenobloise chargée de l'exploitation de l'usine de traitement des déchets urbains et si cette circonstance était de nature à le faire regarder comme intéressé à l'affaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa participation à la délibération attaquée, au cours de laquelle a été adopté un programme cadre pour le traitement des déchets, ait été de nature à influencer le résultat du vote ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aucune disposition applicable n'obligeait le syndicat intercommunal à informer les habitants de l'agglomération ou à organiser une concertation avec les communes limitrophes préalablement à l'adoption de la délibération litigieuse ;
Considérant, en sixième lieu, que la délibération litigieuse qui avait pour seul objet de prendre une décision de principe sur le réaménagement des installations existantes de traitement de déchets, n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt général qui s'attache à une telle opération ; qu'elle n'est entachée d'aucune contradiction et n'avait pas à comporter à peine de nullité l'indication de ses implications budgétaires etcomptables ; que le moyen tiré de l'erreur alléguée sur les brevets des entreprises appelées ultérieurement à participer aux opérations est inopérant ;

Considérant, en septième lieu, que la circonstance que d'autres syndicats intercommunaux, éventuellement intéressés par une association au programme de traitement des déchets approuvé par la délibération litigieuse, n'auraient pas encore fait connaître leurs intentions lorsque celle-ci a été prise, est inopérant ;
Considérant, en huitième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, toutefois et en dernier lieu, que M. Y... soutient sans être contredit que les membres du conseil syndical appelés, à l'occasion de la délibération attaquée, à autoriser le président du syndicat à conclure tout contrat nécessaire pour s'assurer de la maîtrise foncière avec l'aide d'un opérateur et faire élaborer un plan général d'aménagement du secteur, ont délibéré sur cette question et donné cette autorisation alors qu'aucun opérateur n'avait été présenté ni aucun projet de contrat établi et mis à la disposition des membres du conseil ; que, par suite, la délibération attaquée doit être annulée en tant qu'elle a autorisé le maire à conclure lesdits contrats ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 19 avril 1991 relative à l'attribution à la société STUDELEC des marchés de maîtrise d'oeuvre afférents au réaménagement de l'usine d'incinération et du centre de tri des déchets urbains :
Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés du défaut d'affichage de la convocation du comité syndical et des délibérations adoptées, du défaut de secrétaire de séance, de l'absence de pouvoirs des conseillers absents, de l'absence d'appel et de signature des conseillers présents, du caractère non public de la séance, du défaut d'information des membres du comité syndical, de l'absence d'indication des implications budgétaires et comptables du projet doivent être rejetés selon les mêmes motifs que précédemment ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens tirés de prétendues illégalités de la délibération du 7 décembre 1990 ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoqués à l'encontre de la délibération du 19 avril 1991 ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. Y..., les membres du comité ont eu connaissance des contrats sur lesquels ils ont été appelés à délibérer ; que la délibération n'avait à comporter ni l'engagement du maître-d'oeuvre sur des prix fermes et définitifs, ni les conditions de révision des prix ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le marché, objet de la délibération attaqué, constituait un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réutilisation ou à la réhabilitation d'ouvrages existants, pour l'attribution duquel la collectivité contractante n'était pas, en vertu des dispositions du huitième alinéa de l'article 314 bis du code des marchés publics, tenue de recourir au concours d'architecture et d'ingénierie ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'appel d'offres relative à ce marché était irrégulière ;

Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que les installations de traitement des déchets dont il s'agit devaient être mises en conformité avec les directives européennes relatives à la réduction des pollutions et qu'ainsi l'appel d'offres concernant lesmissions de maîtrise d'oeuvre correspondants devaient avoir lieu au niveau européen, est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en sixième lieu, que si M. Y... soutient que l'absence de mise en concurrence des deux entreprises qui, postérieurement à la date de la délibération attaquée, se sont vu attribuer la rénovation de l'usine d'incinération et du centre de tri des déchets, a renchéri le coût de ces opérations et, par voie de conséquence, la rémunération de l'entreprise STUDELEC titulaire du marché litigieux, cette circonstance, qui est relative à des marchés n'ayant pas fait l'objet de la délibération attaquée est, à la supposer établie, sans influence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 19 avril 1991 qui n'est entachée ni de contradiction, ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni de détournement de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations du 6 décembre 1991 autorisant le président du syndicat intercommunal à signer des marchés négociés avec les entreprises OTVD et TNEE :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de ces délibérations ;
Considérant qu'aux termes de l'article 312 bis du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : "Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé./ Il en est ainsi dans les cas suivants : ( ...) 2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir faire ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé ( ...)" ;

Considérant que les circonstances que la société OTVD aurait protégé par brevet le procédé d'extraction automatique du plastique particulièrement utile pour le projet concerné et que la société TNEE serait le seul constructeur à avoir développé, mis en oeuvre, adopté, et perfectionné sur le marché français la technologie de fours à rouleaux, n'établissent pas que d'autres entreprises n'auraient pas été à même de pouvoir réaliser les prestations souhaitées tant au moyen des brevets mentionnés qu'en mettant en oeuvre des techniques différentes ; que les conditions requises par les dispositions du 2° de l'article 312 bis n'étant pas remplies, le syndicat ne pouvait procéder à la passation de marchés négociés ; qu'ainsi les délibérations autorisant le président du syndicat intercommunal d'études, programmation et aménagement de la région grenobloise à signer des marchés négociés avec les entreprises OTVD et TNEE sont illégales et doivent être annulées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 6 décembre 1991 relative à la mise en place de la chaîne de traitement de déchets :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les sociétés Tunzini, venant aux droits de la société TNEE, et Studelec ;
Considérant qu'il doit être répondu comme il a été fait précédemment aux moyens tirés du défaut de communication des pouvoirs des conseillers absents, du défaut d'appel des conseillers présents, du défaut d'émargement de la feuille de présence, du défaut de signaturede la délibération, du défaut d'information du conseil syndical, du défaut de jonction, en annexe de la délibération, des documents contractuels, de la participation à la délibération de personnes intéressées à l'affaire, des prétendues contradictions dont elle serait entachée, du défaut d'information des populations et des communes limitrophes, de l'absence d'indication des implications budgétaires et comptables ;
Considérant que si M. Y... soutient que certaines décisions rappelées dans la délibération litigieuse seraient entachées d'illégalité, il ne ressort pas des termes de la délibération que l'énumération de ces décisions ait eu d'autre objet que de rappeler au comité les étapes successives de la mise en place des opérations de traitement des ordures ménagères ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée aurait un caractère rétroactif ou serait prise en application de décisions illégales ;
Considérant que la circonstance que, depuis la date de la délibération attaquée, certaines des entreprises retenues pour exécuter les marchés approuvés par le comité dans le cadre du réaménagement de la chaîne de traitement des ordures auraient fait l'objet de procédures judiciaires et que leurs comptes seraient irréguliers, est sans influence sur la légalité de ladite délibération ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant que ce jugement rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 7 décembre 1990 en tant que cette délibération autorise le président du syndicat intercommunal d'études, programmation et aménagement de la région grenobloise à conclure des contrats avec l'aide d'un opérateur foncier et ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 6 décembre 1991, autorisant le président du syndicat intercommunal d'études, programmation et aménagement de la région grenobloise à signer un marché négocié avec la société OTVD, et la délibération du syndicat intercommunal d'études, programmation et aménagement de la région grenobloise du 6 décembre 1991, autorisant le syndicat intercommunal d'études, programmation et aménagement de la région grenobloise à signé un marché négocié avec la société TNEE ; que, par suite, il y a lieu d'annuler dans cette seule mesure le jugement attaqué ainsi que les délibérations précitées et de rejeter le surplus des conclusions de l'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner la communauté des communes de l'agglomération grenobloise à l'exclusion des autres défendeurs à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que M. Y... soit condamné à payer à la communauté des communes, aux sociétés TUNZINI et STUDELEC ainsi qu'à la compagnie de chauffage intercommunale de l'agglomération grenobloise les sommes qu'elles demandent au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 25 octobre 1994 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la délibération du 7 décembre 1990 relative au programme du traitement des déchets urbains en tant qu'elle autorise le président du syndicat intercommunal d'études, programmation et aménagement de la région grenobloise à conclure des contrats avec l'aide d'un opérateur foncier et en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Y... contre les délibérations du 6 décembre 1991 autorisant le président du syndicat intercommunal d'études, programmation et aménagement de la région grenobloise à signer les marchés négociés avec la société OTVD et la société TNEE. Les articles 4, 5, 6, 7 et 8 du même jugement, qui ont condamné M. Y..., sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont annulés.
Article 2 : La délibération du syndicat intercommunal d'études, programmation et aménagement de la région grenobloise du 7 décembre 1990 est annulée en tant qu'elle autorise le président à conclure tout contrat nécessaire pour s'assurer de la maîtrise foncière. Les délibérations du 6 décembre 1991 autorisant le président du syndicat intercommunal d'études, programmation et aménagement de la région grenobloise à signer des contrats négociés avec les sociétés OTVD et TNEE sont annulées.
Article 3 : La communauté des communes de l'agglomération grenobloise est condamnée à verser à M. Y... 16 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la communauté des communes de l'agglomération grenobloise, des sociétés STUDELEC et TUNZINI ainsi que de la compagnie de chauffage intercommunale de l'agglomération grenobloise tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Raymond X..., à la communauté de communes de l'agglomération grenobloise, aux sociétés STUDELEC, OTVD et TUNZINI, à la compagnie de chauffage intercommunale de l'agglomération grenobloise et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - Délibération par laquelle le comité d'un syndicat intercommunal a arrêté le principe du réaménagement des installations existantes de traitement des déchets - Contrôle du juge - Contrôle restreint.

135-02-01-02-01-03, 135-02-03-03-06 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la délibération par laquelle le comité d'un syndicat intercommunal a arrêté le principe du réaménagement des installations existantes de traitement des déchets, au regard de l'intérêt général qui s'attache à une telle opération.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - ORDURES MENAGERES ET AUTRES DECHETS - Délibération par laquelle le comité d'un syndicat intercommunal a arrêté le principe du réaménagement des installations existantes de traitement des déchets - Contrôle du juge - Contrôle restreint.

54-01-01-01 La délibération par laquelle le comité d'un syndicat intercommunal a arrêté le principe du réaménagement des installations existantes de traitement des déchets constitue une décision faisant grief (sol. impl.).

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décision faisant grief - Délibération par laquelle le comité d'un syndicat intercommunal a arrêté le principe du réaménagement des installations existantes de traitement des déchets (sol - impl - ) (1).


Références :

Code des marchés publics 314 bis, 312 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1996-05-06, Association "Aquitaine Alternatives", p. 144


Publications
Proposition de citation: CE, 11 oct. 1999, n° 165510
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 11/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 165510
Numéro NOR : CETATEXT000008056556 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-11;165510 ?
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