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11/10/1999 | FRANCE | N°177426

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 11 octobre 1999, 177426


Vu la requête en tierce opposition, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 8 février 1996, présentée par X... Colette DI DOMIZIO, demeurant ... ; Mme DI DOMIZIO demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision n° 168375 en date du 22 janvier 1996 par laquelle il a, sur la requête de la commune de Tourrette-Levens, annulé le jugement du 20 décembre 1994 du tribunal administratif de Nice annulant la décision implicite du maire de la commune rejetant sa demande tendant à la réouverture du chemin communal dit "chemin de la Rocca" obstr

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Vu la requête en tierce opposition, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 8 février 1996, présentée par X... Colette DI DOMIZIO, demeurant ... ; Mme DI DOMIZIO demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision n° 168375 en date du 22 janvier 1996 par laquelle il a, sur la requête de la commune de Tourrette-Levens, annulé le jugement du 20 décembre 1994 du tribunal administratif de Nice annulant la décision implicite du maire de la commune rejetant sa demande tendant à la réouverture du chemin communal dit "chemin de la Rocca" obstrué par divers ouvrages qui le rendent impraticable et condamnant la commune à payer à Mme DI DOMIZIO 10 000 F à titre de dommages et intérêts et 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la requête de la commune de Tourrette-Levens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision n° 168375 du 22 janvier 1996, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux sur la requête de la commune de Tourrette-Levens, a annulé le jugement du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a, à la demande de Mme DI DOMIZIO, annulé la décision implicite du maire de Tourrette-Levens rejetant sa demande tendant à la réouverture du chemin communal dit "chemin de la Rocca" obstrué par divers ouvrages qui le rendent impraticables et condamné la commune à payer à Mme DI DOMIZIO les sommes de 10 000 F à titre de dommages intérêts et 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en vertu de l'article 79 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée, toute personne qui n'a été ni appelée ni représentée dans l'instance peut former tierce opposition à une décision du Conseil d'Etat rendue en matière contentieuse et que cette voie de droit est ouverte à ceux qui se prévalent d'un droit auquel la décision entreprise aurait préjudicié ;
Considérant que Mme DI DOMIZIO n'a été ni appelée ni représentée dans l'instance qui a abouti à la décision précitée du 22 janvier 1996, la requête de la commune de Tourrette-Levens lui ayant été communiquée à une adresse erronée ; qu'elle était le bénéficiaire du jugement que le tribunal administratif de Nice a rendu à sa demande le 20 décembre 1994 ; que, par suite, la requête de Mme DI DOMIZIO, qui doit être regardée comme une requête en tierce opposition, est recevable ; qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête de la commune de Tourrette-Levens ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-2 du code des communes alors en vigueur : "Les dépenses obligatoires comprennent notamment : ( ....) 21° Les dépenses d'entretien des voies communales" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 : "La voirie des communes comprend : 1° Les voies communales qui font partie du domaine public ; 2° Les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune" ; qu'aux termes de l'article 9 de la même ordonnance : "Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ciaprès : ( ...) 2° Les chemins vicinaux à l'état d'entretien ; le préfet établira à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien ( ...) 3° Ceux des chemins ruraux reconnus dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation ( ...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme DI DOMIZIO propriétaire d'une maison d'habitation au hameau de la Rocca, sur le territoire de la commune de Tourrette-Levens (Alpes-Maritimes), a, sur le fondement des dispositions précitées du 21° de l'article L. 221-2 du code des communes, mis en demeure le maire de la commune de dégager les obstacles obstruant la circulation sur la voie dite "chemin de la Rocca" qui lui permet d'accéder à sa propriété ; que le silence gardé plus de quatre mois par le maire a fait naître une décision implicite de rejet que Mme DI DOMIZIO a soumise à la censure du tribunal administratif de Nice qui l'a annulée au motif qu'il appartenait à la commune de faire droit à sa demande en assurant un entretien du chemin conforme à sa destination ;
Considérant qu'en admettant même que les obstacles dont la requérante demande l'enlèvement ne soient pas situés sur des parcelles privées, il ne ressort des pièces du dossier ni que le chemin en cause ait appartenu à l'une des catégories prévues par les dispositions précitées de l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ni qu'il ait fait, postérieurement à cette ordonnance, l'objet d'une décision expresse de classement dans le domaine public communal, circonstances seules à même de le faire regarder comme une voie communale au sens des dispositions précitées de l'article 1er de ladite ordonnance ;
Considérant, en conséquence, qu'en s'abstenant de satisfaire à la demande de Mme DI DOMIZIO tendant à ce que soit assuré l'entretien du "chemin de la Rocca", le maire de Tourrette-Levens n'a, en tout état de cause, pu méconnaître l'obligation d'entretien résultant du 21° de l'article L. 221-2 précité du code des communes qui concerne les seules voies communales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande introduite par Mme DI DOMIZIO devant le tribunal administratif de Nice ne pouvait être accueillie ; que, dès lors, la présente requête en tierce opposition contre la décision précitée par laquelle le Conseil d'Etat a fait droit à l'appel de la commune ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de Mme DI DOMIZIO et de la commune de Tourrette-Levens tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Tourrette-Levens, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme DI DOMIZIO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme DI DOMIZIO à payer à la commune de Tourrette-Levens la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de Mme DI DOMIZIO est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tourrette-Levens tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à X... Colette DI DOMIZIO, à la commune de Tourrette-Levens et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 177426
Date de la décision : 11/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code des communes L221-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 79
Ordonnance 59-115 du 07 janvier 1959 art. 1, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1999, n° 177426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:177426.19991011
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