Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1996, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS FORESTIERS (S.N.T.F), dont le siège social est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS FORESTIERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 février 1996 portant nomination au conseil d'administration de l'office national des forêts ;
2°) d'enjoindre au Premier ministre d'attribuer au SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS FORESTIERS un mandat d'administrateur au sein du conseil d'administration de l'office national des forêts et de fixer par voie réglementaire un nombre de sièges d'administrateurs pour les organisations représentatives des cadres distinct du nombre de sièges dévolus aux organisations représentatives des personnels de l'office national des forêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture , de la pêche et de l'alimentation, Mme Sylvie X..., secrétaire général du SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS FORESTIERS avait qualité pour représenter en justice ce syndicat ; que celui-ci avait intérêt à demander l'annulation du décret du 23 février 1996 portant nomination au conseil d'administration de l'office national des forêts ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS FORESTIERS demande l'annulation du décret du 23 février 1996 portant nomination au conseil d'administration de l'office national des forêts ; que les moyens qu'il invoque au soutien de sa requête ne portent toutefois que sur les dispositions du décret qui désignent les membres du conseil d'administration représentant les personnels en service à l'office national des forêts ; qu'ainsi la requête doit être regardée comme tendant à l'annulation de ces seules dispositions, qui ne forment pas avec les autres dispositions du décret attaqué un tout indivisible ;
Considérant que selon l'article R. 122-1 du code forestier, le conseil d'administration de l'office national des forêts comprend vingt-quatre membres dont "six représentants du personnel en service à l'office, choisis sur des listes de présentation établies par les organisations syndicales représentatives, dont un au moins appartenant au personnel ouvrier" ;
Considérant qu'au soutien de sa requête, le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS FORESTIERS soutient qu'il n'a pas été consulté par le ministre de l'agriculture pour établir une liste de présentation, conformément aux dispositions précitées du code rural ;
Considérant qu'aux termes de l'article 53-4 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "Lorsque le défendeur ou un ministre appelé à présenter ses observations n'a pas observé le délai qui, lors de la communication de la requête ou d'un mémoire ultérieur du requérant lui a été imparti, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant" ;
Considérant que le Premier ministre et le ministre de l'agriculture et de la pêche, invités à présenter leurs observations quant aux modalités selon lesquelles les organisations syndicales représentatives, au nombre desquelles figure le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS FORESTIERS, ont été sollicitées pour établir des listes de présentation de candidats à l'occasion du renouvellement du conseil d'administration de l'office national des forêts, n'ont produit aucun mémoire et sont ainsi réputés avoir acquiescé aux faits exposés par le syndicat requérant ; que, faute d'avoir recueilli les propositions de ce syndicat, le Premier ministre n'a pu légalement procéder à la désignation des représentants du personnel ; que le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS FORESTIERS est, dès lors, fondé à demander l'annulation du décret attaqué en tant qu'il procède à cette désignation ;
Article 1er : Le décret du 23 février 1996 portant nomination au conseil d'administration de l'office national des forêts est annulé en tant qu'il désigne les membres de ce conseil représentant le personnel en service à l'office.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS FORESTIERS et au ministre de l'agriculture et de la pêche.