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11/10/1999 | FRANCE | N°185245

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 octobre 1999, 185245


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BELENOS PACA, dont le siège social est ... ; la SOCIETE BELENOS PACA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 27 août 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses demandes d'autorisation de services de radiodiffusion sonore dans les zones de Marseille, Toulon, Saint-Raphaël, Avignon, Nice et Cannes ;
2°) d'annuler les autorisations accordées dans ces zones à la société Radio Monte-

Carlo ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 ...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BELENOS PACA, dont le siège social est ... ; la SOCIETE BELENOS PACA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 27 août 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses demandes d'autorisation de services de radiodiffusion sonore dans les zones de Marseille, Toulon, Saint-Raphaël, Avignon, Nice et Cannes ;
2°) d'annuler les autorisations accordées dans ces zones à la société Radio Monte-Carlo ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les autorisations attribuées le 25 avril 1996 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à Radio Monte-Carlo :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions du 16 avril 1996 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la S.A. Radio Monte-Carlo à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans les zones de Marseille, Cannes, Nice, Saint-Raphaël, Avignon et Toulon, ont été publiées au Journal officiel de la République française le 7 mai 1996 ; que la requête de la SOCIETE BELENOS PACA n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 30 janvier 1997 ; que, dès lors, les conclusions de cette requête dirigées contre les autorisations susmentionnées ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre les refus d'autorisation opposés à la SOCIETE BELENOS PACA :
Considérant que la SOCIETE BELENOS PACA demande l'annulation de la décision du 27 août 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion par voie hertzienne dans les zones de Marseille, Cannes, Nice, Saint-Raphaël, Avignon et Toulon ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés" ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait état, pour chaque zone, soit d'une expérience antérieure dans la zone, soit de l'intérêt du projet pour le public, soit de l'impératif de pluralisme de l'expression des courants socio-culturels, soit de la diversification des opérateurs ; que les tableaux extraits du procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette décision a été prise, et joints à la lettre notifiant le rejet de candidature, permettent d'identifier ceux des critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée sur lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est particulièrement fondé pour rejeter la demande ; qu'ainsi la décision satisfait à l'obligation faite par l'article 32 susvisé au Conseil supérieur de l'audiovisuel de motiver ses refus d'autorisation ;
Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde des autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification desopérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ..." ;
En ce qui concerne les zones de Marseille, Cannes, Saint-Raphaël, Nice et Toulon :
Considérant que si le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en vertu des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, peut tenir compte, lorsqu'il accorde une autorisation, de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, il ne peut légalement déduire de la seule circonstance qu'un candidat n'est pas présent dans les zones concernées qu'il ne satisfait pas au critère précité, qui est relatif au professionnalisme des opérateurs, ni retenir la candidature d'un autre opérateur pour le seul motif que ce dernier est déjà présent dans ces zones ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la candidature de la SOCIETE BELENOS PACA dans les zones de Marseille, Cannes, Saint-Raphaël, Nice et Toulon, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a opposé à celle-ci, non présente dans ces zones, l'expérience qu'avaient acquise dans chacune de ces zones d'autres opérateurs, dont la candidature a été retenue ; que ce motif est entaché d'erreur de droit ; qu'ainsi la société requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
En ce qui concerne la zone d'Avignon :
Considérant que si le Conseil supérieur de l'audiovisuel a tenu compte de l'expérience locale d'autres candidats dans la zone d'Avignon, il n'a pas écarté la candidature de la SOCIETE BELENOS PACA au seul motif, qui aurait été illégal, qu'elle n'était pas présente dans cette zone et que la présence antérieure dans la zone de deux opérateurs justifiait que des fréquences leur soient attribuées ; que, pour rejeter la candidature de la société requérante, le Conseil a tenu compte, d'une part, de son souhait "d'autoriser la S.A. Radio Monte-Carlo dans cette zone, radio bénéficiant d'une expérience historique et concourant à la diversité des programmes", d'autre part, de celui "d'assurer la diversité des opérateurs des programmes en retenant ... la candidature d'un opérateur franchisé (Nostalgie)" ; que de tels motifs ne sont pas entachés d'erreur de droit ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BELENOS PACA n'est fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel susvisée du 27 août 1996 qu'en tant qu'elle concerne les zones de Marseille, Cannes, Nice, Toulon et Saint-Raphaël ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 27 août 1996 est annulée en tant qu'elle concerne les zones de Marseille, Cannes, Nice, Toulon et Saint-Raphaël.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE BELENOS PACA est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BELENOS PACA, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 185245
Date de la décision : 11/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 32, art. 29
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1999, n° 185245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:185245.19991011
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