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11/10/1999 | FRANCE | N°194035

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 octobre 1999, 194035


Vu 1°, sous le n° 194035, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1998, présentée par Mme Anne-Rose Y..., demeurant 48, résidence Saint Pirou, bât. 2 Raizet à Abymes (97139) ;
Vu 2°, sous le n° 194036, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1998, présentée par M. Georges-André C..., demeurant résidence Anacoana, bât. 18, appt. 1804 à Pointe-à-Pitre (97110) ;
Vu 3°, sous le n° 194079, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 févri

er 1998, présentée par M. Jean-Claude B..., demeurant Pointe des Châteaux à Saint-F...

Vu 1°, sous le n° 194035, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1998, présentée par Mme Anne-Rose Y..., demeurant 48, résidence Saint Pirou, bât. 2 Raizet à Abymes (97139) ;
Vu 2°, sous le n° 194036, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1998, présentée par M. Georges-André C..., demeurant résidence Anacoana, bât. 18, appt. 1804 à Pointe-à-Pitre (97110) ;
Vu 3°, sous le n° 194079, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1998, présentée par M. Jean-Claude B..., demeurant Pointe des Châteaux à Saint-François (97118) ;
Vu 4°, sous le n° 194114, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1998, présentée par M. Hubert A..., demeurant ... ;
Vu 5°, sous le n° 194115, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1998, présentée par M. Joseph A..., demeurant Pointe des Châteaux à Saint-François (97118) ;
Vu 6°, sous le n° 194116, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1998, présentée par M. Aude-Mathurin Z..., demeurant ... à Le Moule (97160) ;
Vu 7°, sous le n° 194142, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1998, présentée par M. Roland X..., demeurant Association BOIDFE, Pointe des Châteaux à Saint-François (97118) ;
Chacun des requérants, pour ce qui le concerne, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 28 novembre 1997 par laquelle le préfet de La Guadeloupe a rejeté sa demande tendant au retrait du décret du 27 mai 1997 portant classement, parmi les sites du département de La Guadeloupe, de la Pointe des Châteaux, sur le territoire de la commune de Saint-François, en tant qu'il englobe la ou les parcelles lui appartenant et classées en zone constructible par le plan d'occupation des sols de cette commune ;
2°) d'ordonner que soient définis un cahier des charges indiquant les droits et obligations du propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent, ainsi qu'un cahier des charges architectural de la zone ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée et le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret du 27 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Anne-Rose Y..., de M. GeorgesAndré C..., de M. Jean-Claude B..., de M. Hubert A..., de M. Joseph A..., de M. Aude-Mathurin Z... et de M. Roland X... présentent à juger lamême question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 novembre 1997 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté les demandes tendant au retrait du décret du 27 mai 1997 portant classement parmi les sites du département de la Guadeloupe, de la Pointe des Châteaux, sur le territoire de la commune de Saint-François, en tant qu'il englobe les parcelles appartenant aux requérants et classées en zone constructible par le plan d'occupation des sols de cette commune :
Considérant que si les requérants soutiennent que la procédure de classement s'est déroulée sans aucune concertation, ni la loi susvisée du 2 mai 1930 modifiée, ni le décret susvisé du 13 juin 1969 n'exigent d'autre concertation que la procédure d'enquête publique, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est déroulée du 15 juillet 1993 au 16 août 1993 et que chacun des requérants a eu la possibilité d'y présenter des observations ;
Considérant que le classement d'un site constitue une servitude d'utilité publique indépendante de la réglementation d'urbanisme ; que la circonstance que le décret du 27 mai 1997 comprend des parcelles classées en zone constructible par le plan d'occupation des sols de la commune de Saint-François est, dès lors, sans influence sur la légalité de ce décret ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le décret du 27 mai 1997 a pu légalement, pour répondre à l'objectif de protection du site de la Pointe des Châteaux, et quels que soient les inconvénients résultant du classement pour les propriétaires intéressés, englober dans le site classé les parcelles situées sur la ligne de crête, qui présentaient un intérêt pour la protection de ce site remarquable ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions par lesquelles les requérants demandent que soient définis un cahier des charges indiquant les droits et obligations de chaque propriétaire pour les parcelles qui lui appartiennent, ainsi qu'un cahier des charges architectural de la zone sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Y..., de M. C..., B..., Hubert A..., Joseph A..., Z... et X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Rose Y..., à M. Georges-André C..., à M. Jean-Claude B..., à M. Hubert A..., à M. Joseph A..., à M. Aude-Mathurin Z..., à M. Roland X..., au Premier ministre et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

41-02-02 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT.


Références :

Décret 69-607 du 13 juin 1969
Loi du 02 mai 1930
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation: CE, 11 oct. 1999, n° 194035
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 11/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 194035
Numéro NOR : CETATEXT000008076910 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-11;194035 ?
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