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11/10/1999 | FRANCE | N°194723

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 11 octobre 1999, 194723


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars et 6 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIEUR-TECHNICIEN AU MINISTERE DE LA DEFENSE (ANPIT), dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-10 du 7 janvier 1998 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la d

fense ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars et 6 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIEUR-TECHNICIEN AU MINISTERE DE LA DEFENSE (ANPIT), dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-10 du 7 janvier 1998 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIEUR-TECHNICIEN AU MINISTERE DE LA DEFENSE,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIEUR-TECHNICIEN AU MINISTERE DE LA DEFENSE demande l'annulation du décret susvisé du 7 janvier 1998 modifiant le décret du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense notamment, de son article 5 qui ouvre l'accès à ce corps aux contrôleurs des transmissions du ministère de la défense ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition du décret attaqué ne diffère à la fois du projet soumis au Conseil d'Etat et du texte adopté par le Conseil d'Etat ; qu'il suit de là que le décret attaqué n'est pas entaché d'incompétence ;
Considérant que si l'association requérante soutient, en second lieu, que le comité technique paritaire du ministère de la défense, qui s'est réuni le 20 mai 1997, n'a pas délibéré dans des conditions régulières, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours ( ...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux suivant l'une des modalités ci-après ( ...) 2°) liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil ( ...)" ; que, sur le fondement de ces dispositions, l'article 5 du décret attaqué prévoit que, lorsque six nominations d'ingénieurs d'études et de fabrications ont été prononcées à l'issue des concours prévus pour l'accès à ce grade, "un ingénieur d'études et de fabrications est nommé ( ...) sur liste d'aptitude établie, après avis de la commission administrative paritaire du corps, parmi les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 1ère classe et les contrôleurs divisionnaires ou de classe exceptionnelle des transmissions du ministère de la défense" ;
Considérant que les auteurs du décret attaqué ont pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider d'ouvrir aux contrôleurs des transmissions, par la voie de la liste d'aptitude, un accès au corps des ingénieurs d'études et de fabrications ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIEUR-TECHNICIEN AU MINISTERE DE LA DEFENSE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 7 janvier 1998 ;
Sur les conclusions de l'association tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIEUR-TECHNICIEN AU MINISTERE DE LA DEFENSE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIEUR-TECHNICIEN AU MINISTERE DE LA DEFENSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INGENIEUR-TECHNICIEN AU MINISTERE DE LA DEFENSE, au Premier ministre, au ministre de la défense et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Décret 89-750 du 18 octobre 1989 art. 5
Décret 98-10 du 07 janvier 1998 art. 5
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 26, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 11 oct. 1999, n° 194723
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 11/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 194723
Numéro NOR : CETATEXT000008078970 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-11;194723 ?
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