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11/10/1999 | FRANCE | N°196796

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 octobre 1999, 196796


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL VORTEX, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mars 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à être autorisée à exploiter un service de radiodiffusion sonore dénommé Skyrock dans les zones de Dole et Lons-le-Saunier ;
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Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL VORTEX, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mars 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à être autorisée à exploiter un service de radiodiffusion sonore dénommé Skyrock dans les zones de Dole et Lons-le-Saunier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE VORTEX demande l'annulation de la décision du 17 mars 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans les zones de Dole et Lons-le-Saunier ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Considérant que la société requérante, invitée à régulariser sa requête dépourvue de signature, en a produit un exemplaire dûment signé par M. Pierre X..., gérant de la société ; que la fin de non-recevoir soulevée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit, par suite, être écartée ;
En ce qui concerne la zone de Lons-le-Saunier :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour rejeter la candidature de la SOCIETE VORTEX pour la zone de Lons-le-Saunier, où l'unique fréquence disponible a été attribuée au programme Europe 1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, par erreur, recopié intégralement la motivation citée ci-dessous concernant la zone de Dole ; qu'ainsi cette motivation erronée ne mettait pas la société à même de connaître les raisons pour lesquelles sa candidature n'avait pas été retenue dans la zone de Lons-le-Saunier et, le cas échéant, de les discuter ; que si, dans son mémoire en réponse devant le Conseil d'Etat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a précisé les motifs de ce rejet, cette circonstance n'est pas de nature à régulariser le défaut de motivation dont la décision attaquée est entachée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler cette décision en tant qu'elle concerne la zone de Lons-le-Saunier ;
En ce qui concerne la zone de Dole :
Sur la légalité externe :
Considérant que pour rejeter la candidature de la SOCIETE VORTEX pour la zone de Dole, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait valoir que dans cette zone "où existe déjà un réseau musical de catégorie D mais aucun format généraliste, il retient RTL (catégorie E), service généraliste et d'information qui concourt mieux à l'expression pluraliste des courants socio-culturels qu'un réseau musical supplémentaire" ; qu'ainsi la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à soutenir, en ce qui concerne la zone de Dole, que la décision attaquée, laquelle énonce les motifs de droit et de fait retenus par le Conseil pour refuser l'autorisation de fréquence sollicitée, ne serait pas suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde des autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ..." ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieurde l'audiovisuel ait fait une inexacte application des dispositions précitées en se référant, pour rejeter la candidature de la SOCIETE VORTEX dans la zone de Dole, à la nécessité d'assurer dans cette zone le pluralisme des courants d'expression socio-culturels ainsi que la diversité des formats ;
Considérant qu'il ne ressort pas du projet de programme "Skyrock" contenu dans le dossier de candidature de la SOCIETE VORTEX que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en estimant que le projet concerné présentait une dominante musicale, ait procédé à une appréciation erronée, non plus qu'en indiquant que cette dominante pouvait permettre de comparer ledit programme "Skyrock" aux programmes de "Chérie FM" et de "Radio Nostalgie" ;
Considérant que la société requérante soutient enfin que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait en ce qu'elle indique qu'"aucun format généraliste" n'était à la date de cette décision autorisé sur la zone de Dole ; qu'une telle formulation doit être regardée comme visant des services généralistes de catégorie E ; que, dès lors, d'une part, la circonstance qu'Europe 1 et RTL diffusent en grandes ondes dans la zone ne saurait être regardée comme constitutive de l'erreur de fait alléguée, dès lors que l'appel à candidatures dont s'agit portait sur des services en modulation de fréquence ; que, d'autre part, si France Inter est diffusé en modulation de fréquence sur ladite zone, ce programme de service public ne relève pas des services généralistes de catégorie E au sens de l'appel aux candidatures ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle concerne la zone de Dole ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SOCIETE VORTEX, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser au Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 17 mars 1998 est annulée en tant qu'elle concerne la zone de Lons-le-Saunier.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE VORTEX et les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 196796
Date de la décision : 11/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1999, n° 196796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196796.19991011
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