La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1999 | FRANCE | N°197197

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 11 octobre 1999, 197197


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 juin 1998, 1er juillet 1998 et 31 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy X..., demeurant 13, résidence de la Roseraie à Versailles (78000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le délégué général pour l'armement a refusé de régulariser le montant des primes de service et de rendement qui lui ont été versées ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 800 F ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 51-1437 du 13 décembre 1951 mo...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 juin 1998, 1er juillet 1998 et 31 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy X..., demeurant 13, résidence de la Roseraie à Versailles (78000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le délégué général pour l'armement a refusé de régulariser le montant des primes de service et de rendement qui lui ont été versées ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 800 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 51-1437 du 13 décembre 1951 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. X... sollicite uniquement l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du délégué général pour l'armement refusant de réviser le montant des primes de service et de rendement qui lui ont été servies ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 13 décembre 1951, fixant le montant des primes de service et de rendement des ingénieurs militaires et des ingénieurs des travaux des corps militaires : "Les ingénieurs militaires ( ...) peuvent bénéficier, dans la limite des crédits accordés chaque année à cet effet, de primes de service et de rendement aux taux moyens pour chaque grade définis ci-après ( ...) / Le montant de la prime est fixé semestriellement en fonction de l'importance du poste et de la qualité des services" ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X..., il appartenait au délégué général pour l'armement, sous l'autorité duquel il était placé en sa qualité d'ingénieur de l'armement, alors même qu'il exerçait ses fonctions à l'état-major des armées, de fixer le montant des primes de service et de rendement qui lui étaient servies, en application des dispositions précitées du décret du 13 décembre 1951; qu'aucune disposition n'imposait au délégué général pour l'armement de procéder au préalable à la consultation du chef d'état-major des armées ;
Considérant, en deuxième lieu, que les décisions fixant le taux de la prime de service et de rendement attribuée au requérant n'ont pas constitué des sanctions disciplinaires ; que, dans ces conditions, l'administration n'avait pas à le mettre en situation de présenter sa défense préalablement à l'intervention de la décision attaquée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans le calcul desdites primes ou méconnu le principe d'égalité ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le délégué général pour l'armement a refusé de réviser le montant des primes de services et de rendement qui lui ont été servies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 197197
Date de la décision : 11/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 51-1437 du 13 décembre 1951 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1999, n° 197197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197197.19991011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award