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11/10/1999 | FRANCE | N°197471

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 11 octobre 1999, 197471


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 avril 1998 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 541 l'a constitué débiteur de la somme de 760,24 F ;
2°) de le décharger de cette somme ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 avril 1998 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 541 l'a constitué débiteur de la somme de 760,24 F ;
2°) de le décharger de cette somme ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du 22 avril 1998 par laquelle le commandant du centre d'administration et de comptabilité n° 541 l' a constitué débiteur d'une somme de 760,24 F correspondant à un trop-perçu de solde au titre du mois de juillet 1997, à la suite de sa promotion au grade de commandant ;
Sur la régularité de la décision :
Considérant que le lieutenant-colonel commandant le centre territorial d'administration et de comptabilité n° 541 était titulaire d'une délégation du commissaire général, directeur du commissariat de l'armée de terre pour la circonscription militaire de défense de Metz, lui donnant compétence pour signer les décisions en matière de recouvrement de trop-perçu de solde ;
Considérant que la décision attaquée est suffisamment motivée ; que la circonstance qu'elle mentionne, comme indice de M. X... au 1er juillet 1997, l'indice 560, alors que l'indice qui lui était effectivement applicable à cette date était l'indice 575, n'entache pas la légalité de la décision dès lors que le reversement de trop-perçu qui lui était demandé avait été calculé sur la base de l'indice 575 ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 27 du décret du 22 décembre 1975 modifié susvisé : "Les capitaines promus au grade de commandant alors qu'ils étaient au 4ème échelon ou au 5ème échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine sont classés à l'échelon du grade de commandant comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine" ;
Considérant que M. X... a été promu au grade de commandant pour compter du 1er juillet 1997, alors qu'il était classé depuis 23 mois au 5ème échelon du grade de capitaine avec l'indice 560 ; qu'en vertu des dispositions du décret précité, il devait accéder à cette date au 2ème échelon de son nouveau grade avec l'indice 575, immédiatement supérieur dans ce nouveau grade à l'indice 560, et, le 1er août 1997 seulement, compte tenu de l'ancienneté acquise dans le dernier échelon de son grade de capitaine, au 3ème échelon du grade de commandant, avec l'indice 609 ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a bénéficié, dès le mois de juillet 1997, d'une solde calculée sur la base de l'indice 609 ; que, dès lors, le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 541 était fondé à demander à M. X... lereversement d'un trop-perçu de 760,24 F, lequel correspond à l'écart entre une solde calculée sur la base de l'indice 609, dont il a bénéficié indûment, et une solde calculée sur la base de l'indice 575 ;
Considérant que la circonstance que la nomination de M. X... était devenue définitive au 1er juillet 1997 n'interdisait pas à l'administration de réparer, par la décision attaquée du 22 avril 1998, l'erreur qu'elle avait commise en ce qui concerne la fixation de l'indice applicable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle l'administration de la défense lui a demandé le reversement d'un trop-perçu de solde et la décharge de cette somme ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 197471
Date de la décision : 11/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 75-1206 du 22 décembre 1975 art. 27
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1999, n° 197471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197471.19991011
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