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11/10/1999 | FRANCE | N°197936

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 octobre 1999, 197936


Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryline X..., demeurant ... Appt. 202, à Troyes (10000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 mai 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 82/489 du Conseil des communautés européennes du 19 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979

modifiée ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête enregistrée le 13 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maryline X..., demeurant ... Appt. 202, à Troyes (10000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 mai 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de sa capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 82/489 du Conseil des communautés européennes du 19 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...). Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentée par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure depuis 1972, exerçait à la date de la décision de la commission rejetant sa demande de validation la profession de coiffeur depuis plus de 25 ans ; qu'elle a suivi de nombreux stages de formation tout au long de cette activité ; que son expérience comprend une période de près de dix ans pendant laquelle elle a exercé de fait, et à l'entière satisfaction de son employeur, la responsabilité d'animation, de gestion et d'encadrement d'un salon ; que, par suite, en refusant de valider sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale de la coiffure en date du 26 mai 1998 ;
Article 1er : La décision du 26 mai 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation de capacité professionnelle présentée par Mme X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryline X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 197936
Date de la décision : 11/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1999, n° 197936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197936.19991011
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