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11/10/1999 | FRANCE | N°198655

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 octobre 1999, 198655


Vu la requête, enregistrée le 13 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES-SUD DOUANES, dont le siège est ... ; le SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES-SUD DOUANES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions du directeur de l'établissement public de la Masse des Douanes en date des 7 et 16 juillet 1998 par lesquelles celui-ci a refusé d'annuler les élections du 4 juin 1998 des représentants du personnel au conseil d'administration de la Masse des Douanes et aux commissions régiona

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Vu la requête, enregistrée le 13 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES-SUD DOUANES, dont le siège est ... ; le SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES-SUD DOUANES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions du directeur de l'établissement public de la Masse des Douanes en date des 7 et 16 juillet 1998 par lesquelles celui-ci a refusé d'annuler les élections du 4 juin 1998 des représentants du personnel au conseil d'administration de la Masse des Douanes et aux commissions régionales du même établissement pour les circonscriptions d'Ilede-France, de Chambéry, d'Annecy et de Bordeaux, ensemble d'annuler lesdites élections ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 97-1181 du 24 décembre 1997 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les élections des représentants du personnel au conseil d'administration et aux commissions régionales d'Ile-de-France, d'Annecy, de Chambéry et de Bordeaux de l'établissement public de la Masse des Douanes ont été organisées selon les modalités prévues par l'arrêté du 12 mars 1998 du secrétaire d'Etat au budget relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration et aux commissions régionales de la Masse des Douanes ; que le dit arrêté a été annulé par une décision du Conseil d'Etat en date du 4 juin 1999 ; que, par suite, les opérations électorales organisées en application de l'arrêté du 12 mars 1998 sont irrégulières ; que, dès lors, c'est à tort que le directeur de la Masse des Douanes a refusé d'annuler, par ses décisions des 7 et 16 juillet 1998, les dites opérations électorales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que le SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES-SUD DOUANES est fondé à demander l'annulation des élections contestées du 4 juin 1998 et des décisions des 7 et 16 juillet 1998 par lesquelles le directeur de la Masse des Douanes a refusé de procéder à l'annulation de ces élections ;
Sur les conclusions du SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES-SUD DOUANES tendant à l'application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES-SUD DOUANES une somme de 1 000F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le refus opposé par le directeur de la MASSE des DOUANES à la demande d'annulation des élections qui se sont déroulées le 4 juin 1998 pour la désignation des représentants du personnel au conseil d'administration et aux commissions régionales d'Ile-deFrance, d'Annecy, de Chambéry et de Bordeaux de l'établissement public de la Masse des Douanes, ensemble lesdites élections sont annulés .
Article 2 : L'Etat paiera au SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES-SUD DOUANES une somme de 1 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 .
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SOLIDAIRES-UNITAIRES-DEMOCRATIQUES-SUD DOUANES, à l'établissement public de la Masse des Douanes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-045 ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES, AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).


Références :

Arrêté du 12 mars 1998
Arrêté du 04 juin 1999
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1, art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 11 oct. 1999, n° 198655
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 11/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 198655
Numéro NOR : CETATEXT000008081159 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-11;198655 ?
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