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11/10/1999 | FRANCE | N°199006

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 11 octobre 1999, 199006


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1998, présentée par M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 juin 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice, au titre de son affectation au sein de la mission militaire française au Maroc, de l'indemnité de résidence au taux prévu pour le personnel figurant à l'article 3 a) de l'arrêté interministériel du 1er octobre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 97-900 du 1er...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1998, présentée par M. Antoine X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 juin 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice, au titre de son affectation au sein de la mission militaire française au Maroc, de l'indemnité de résidence au taux prévu pour le personnel figurant à l'article 3 a) de l'arrêté interministériel du 1er octobre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger, ensemble l'arrêté du 1er octobre 1997 pris pour son application ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête de M. X... tend non à la condamnation de l'Etat mais à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au paiement de l'indemnité de résidence au taux attribué au personnel appartenant au groupe 7 du tableau n° 1 annexé à l'arrêté du 1er octobre 1997 ; qu'elle est, dès lors, et contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, dispensée du ministère d'avocat ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger : "L'attribution de l'indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence" ; et qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 1er octobre 1997 pris en application des dispositions de ce décret : "Pour l'application de l'article 5 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, les militaires sont classés ainsi qu'il suit : a) Les attachés de défense, attachés militaires spécialisés subordonnés à l'attaché de défense et leurs adjoints ( ...) sont classés conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté ; b) Les autres personnels militaires visés par le présent arrêté, à l'exception des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées visés au paragraphe c) du présent article, sont classés au tableau n° 2 annexé au présent arrêté ( ...)" ;
Considérant que, par une décision du 5 mars 1995, M. X... a été désigné comme "chef de la participation marine du service de la coopération militaire technique au Maroc" ; que les fonctions qui lui étaient ainsi confiées, dans le cadre de la mission militaire française au Maroc et sous l'autorité de l'attaché de défense, lequel était également chargé des fonctions de conseiller pour la coopération, chef du service de coopération militaire technique, chef de la participation terre et santé, lui conféraient la qualité d'adjoint pour la marine de l'attaché de défense ; que, dès lors, il devait, pour la fixation du taux de l'indemnité de résidence auquel il avait droit, être classé, en vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article 5 du décret précité du 1er octobre 1997 et du a) de l'article 3 de l'arrêté précité du 1er octobre 1997, non pas dans le groupe 13 du tableau n° 2 annexé audit arrêté, mais dans le groupe 7 du tableau n° 1 annexé au même arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juin 1998 par laquelle le ministre de la défense a refusé de le faire bénéficier de l'indemnité de résidence au taux prévu pour le personnel appartenant au groupe 7 du tableau n° 1 annexé à l'arrêté précité du 1er octobre 1997 ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 10 juin 1998 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 97-900 du 01 octobre 1997 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 11 oct. 1999, n° 199006
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 11/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199006
Numéro NOR : CETATEXT000008081171 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-11;199006 ?
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