La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1999 | FRANCE | N°199346

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 octobre 1999, 199346


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, représentée par son président et dont le siège social est ... ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 mai 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses demandes d'attribution de fréquences pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence par voie hertzienne terrestre pour les zones de Toulouse, Auch, Cahors et Montauban ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembr...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, représentée par son président et dont le siège social est ... ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 mai 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses demandes d'attribution de fréquences pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence par voie hertzienne terrestre pour les zones de Toulouse, Auch, Cahors et Montauban ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, dans la rédaction issue de la loi du 17 janvier 1989, relative à la liberté de la communication : "L'usage de fréquences pour la diffusion des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ( ...) Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures ( ...) Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte 1) de l'expérience acquise par les candidats dans les activités de communication ; 2) du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de la presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3) des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse" ; que, selon l'article 32 de la même loi, les refus d'autorisation sont motivés et notifiés ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que la décision attaquée comporte en annexe les motifs pour lesquels la candidature de la société requérante a été rejetée pour l'attribution de fréquences dans les zones de Toulouse, Auch, Cahors et Montauban ; qu'elle indique qu'elle se fonde sur les impératifs de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de diversité des opérateurs et des programmes ; qu'elle précise que, pour les zones de Toulouse et de Cahors, ont été préférés des candidatures présentant "un projet inédit composé de sketches et de chansons" ; que pour la zone d'Auch est proposé un "format confessionnel" inédit dans la zone ; que pour la zone de Montauban le format retenu répond mieux aux attentes d'un public jeune ; que cette motivation, qui expose les éléments de fait et de droit sur lesquels la décision attaquée est fondée, est suffisante pour mettre la société à même de connaître les raisons pour lesquelles sa candidature n'a pas été retenue et, le cas échéant, de les discuter ;
Sur la légalité interne :
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour rejeter la candidature de la société dans la zone d'Auch, s'est fondé sur des motifs tirés de la préservation du pluralisme des programmes et des catégories et, dans la zone de Cahors, sur des motifs de diversification des programmes et des formats ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel pouvait, sans entacher sa décision d'erreur de droit, retenir ces motifs qui se rattachent aux critères de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de diversification des opérateurs dont il n'a pas fait une inexacte application ;

Considérant, en ce qui concerne la zone de Toulouse, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en estimant que la candidature de "Rires et Chansons" correspondait mieux à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; qu'en ce qui concerne la zone de Montauban, la société requérante n'établit pas que sa propre candidature répondait mieux à l'ensemble des critères fixés par la loi que celle de l'opérateur qui a été retenu ;
Sur les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE CANAL 9 à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CANAL 9 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 199346
Date de la décision : 11/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1999, n° 199346
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199346.19991011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award