La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1999 | FRANCE | N°201040

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 11 octobre 1999, 201040


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par A... Dong Wei Z... épouse X..., demeurant chez M. Duong Y...
B..., ... ; Mme Z... épouse X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigé contre l'arrêté du 8 juillet 1998, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°)

d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) d'ordonner ...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par A... Dong Wei Z... épouse X..., demeurant chez M. Duong Y...
B..., ... ; Mme Z... épouse X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigé contre l'arrêté du 8 juillet 1998, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, la loi n° 97-396 du 24 avril 1997 et la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z... épouse X..., s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 décembre 1997, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 décembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'au soutien de sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 juillet 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Z... épouse X..., ressortissante chinoise, fait valoir qu'elle a épousé le 30 mai 1998 le ressortissant français avec qui elle vivait en concubinage depuis deux ans environ et qu'en conséquence, l'exécution de la mesure administrative attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ; que toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au caractère irrégulier de l'entrée de l'intéressée sur le territoire et au fait qu'il n'apparaît pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision attaquée ne peut être regardée comme intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si, au soutien de sa demande, Mme Z... épouse X..., invoque les dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dépourvues de caractère réglementaire ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de Mme Z... épouse X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... épouse X..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z... épouse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à A... Dong Wei Z... épouse X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 201040
Date de la décision : 11/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1999, n° 201040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201040.19991011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award