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11/10/1999 | FRANCE | N°201550

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 11 octobre 1999, 201550


Vu le jugement en date du 3 juin 1997, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a notamment transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions de la demande présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ACTION SOCIALE DE LA GIRONDE tendant à l'annulation de la circulaire du 9 novembre 1993 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ;
Vu la demande, enregistrée au

greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 21 févri...

Vu le jugement en date du 3 juin 1997, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a notamment transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions de la demande présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ACTION SOCIALE DE LA GIRONDE tendant à l'annulation de la circulaire du 9 novembre 1993 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 21 février 1994 présentée par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ACTION SOCIALE DE LA GIRONDE et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 9 novembre 1993 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-1022 du 24 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que, par la circulaire attaquée du 9 novembre 1993, le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a décidé, d'une part, que les congés scolaires pourront être accordés au personnel non enseignant des instituts nationaux des jeunes sourds et de l'institut national des jeunes aveugles dont le travail implique la présence auprès des élèves, d'autre part, qu'en contrepartie, le nombre forfaitaire d'heures supplémentaires non rémunérées dû par chaque agent sera fixé à deux cents heures par an ; Considérant que si le décret susvisé du 24 septembre 1985 relatif à la durée du travail dans la fonction publique de l'Etat, applicable à la date de la décision attaquée, permettait aux ministres de fixer par arrêtés conjoints les conditions d'aménagement des horaires applicables aux personnels de leurs départements ministériels, il n'habilitait pas le ministre chargé des affaires sociales à fixer la durée du travail des personnels exerçant leurs fonctions dans des établissements publics qui ne sont pas placés sous son autorité mais seulement sous sa tutelle ; que le ministre a ainsi exercé des compétences qu'il ne tenait pas des prescriptions de ce décret et qui, en l'absence de texte en disposant autrement, n'appartiennent qu'aux organes dirigeants de ces établissements ; que, par suite, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de la circulaire du 9 novembre 1993 ;
Article 1er : La circulaire du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville du 9 novembre 1993 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ACTION SOCIALE DE LA GIRONDE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 201550
Date de la décision : 11/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Circulaire du 09 novembre 1993
Décret 85-1022 du 24 septembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1999, n° 201550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201550.19991011
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