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11/10/1999 | FRANCE | N°201765

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 11 octobre 1999, 201765


Vu la requête enregistrée le 13 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dominique X..., demeurant au lieu-dit "San Remedio", route d'Atala à Ajaccio (20090) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner la chambre d'agriculture de la Corse-du-Sud à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 5 juillet 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du 25 septembre 1991 du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande tendant, en premier lieu, à l'annula

tion de la décision du 28 septembre 1987 par laquelle le prési...

Vu la requête enregistrée le 13 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dominique X..., demeurant au lieu-dit "San Remedio", route d'Atala à Ajaccio (20090) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner la chambre d'agriculture de la Corse-du-Sud à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 5 juillet 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du 25 septembre 1991 du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 28 septembre 1987 par laquelle le président de la chambre d'agriculture de la Corse-du-Sud a mis fin à ses fonctions, en second lieu, à la condamnation de la chambre d'agriculture à lui verser une indemnité de 252 696 F au titre de la réparation du préjudice résultant de cette décision ;
2°) de condamner la chambre d'agriculture de la Corse-du-Sud à payer à M. X... la somme de 12 060 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du président de la chambre d'agriculture de la Corse-du-Sud,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision du 5 juillet 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur l'appel formé par M. X... contre un jugement du 25 septembre 1991 du tribunal administratif de Bastia a annulé ce jugement et la décision du 28 septembre 1987 du président de la chambre d'agriculture de la Corse-du-Sud prononçant son licenciement ;
Considérant que l'annulation d'une décision ayant illégalement évincé un agent public oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé dans ses fonctions et à procéder rétroactivement à la reconstitution de sa carrière ; qu'avant le 28 septembre 1987, date de son éviction illégale, M. X... occupait l'emploi de chef de service de la formation professionnelle ; que, pour assurer l'exécution de la décision précitée du Conseil d'Etat, la chambre d'agriculture de la Corse-du-Sud est tenue de procéder, d'une part, à sa réintégration et, d'autre part, à la reconstitution de sa carrière rétroactivement, à compter du 28 septembre 1987 ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune mesure de cette nature n'a été prise par la chambre d'agriculture de la Corse-du-Sud ;
Considérant qu'ainsi, à la date de la présente décision, la chambre d'agriculture de la Corse-du-Sud n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 5 juillet 1995 ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, de prononcer contre ladite chambre, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle la décision précitée aura reçu exécution ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la chambred'agriculture de la Corse-du-Sud à payer à M. X... la somme de 12 060 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la chambre d'agriculture de la Corse-du-Sud si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté de façon complète la décision du Conseil d'Etat en date du 5 juillet 1995. Le montant de cette astreinte est fixé à 1 000 F par jour à compter du délai de 2 mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : La chambre d'agriculture de la Corse-du-Sud communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 5 juillet 1995.
Article 3 : La chambre d'agriculture de la Corse-du-Sud est condamnée à payer à M. X... la somme de 12 060 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la chambre d'agriculture de la Corse-du-Sud et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 11 oct. 1999, n° 201765
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 11/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 201765
Numéro NOR : CETATEXT000008074626 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-11;201765 ?
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