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11/10/1999 | FRANCE | N°201864

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 octobre 1999, 201864


Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrice X..., demeurant ..., Le Montaigne à Toulon (83000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 septembre 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-170

8 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-...

Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrice X..., demeurant ..., Le Montaigne à Toulon (83000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 septembre 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 23 mai 1946 modifiée dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou de brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Patrice X..., titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure depuis 1971, a exercé en qualité de coiffeur salarié de 1971 à avril 1998 ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle au motif que les éléments concernant sa formation et son expérience professionnelle étaient insuffisants, la Commission nationale de la coiffure a entaché sa décision du 8 septembre 1998 d'une erreur manifeste d'appréciation et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La décision de la Commission nationale de la coiffure du 8 septembre 1998 ayant rejeté la demande de validation de capacité professionnelle de M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice X..., au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et à la Commission nationale de la coiffure..


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 201864
Date de la décision : 11/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1999, n° 201864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201864.19991011
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