La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1999 | FRANCE | N°202488

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 octobre 1999, 202488


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 8 décembre 1998, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 8 septembre 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux dont il l'avait saisie le 8 juin 1998, a confirmé sa décision en date du 27 avril 1998 rejetant sa demande de validation de capacité professionnnelle, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée;
Vu

la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 97-55...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 8 décembre 1998, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 8 septembre 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux dont il l'avait saisie le 8 juin 1998, a confirmé sa décision en date du 27 avril 1998 rejetant sa demande de validation de capacité professionnnelle, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat." et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...)qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... exerçait, à la date des décisions attaquées rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle, la profession de coiffeur depuis vingt ans, dont un an en qualité de responsable d'un salon ; que, dès lors, en refusant de valider sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X... est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation des décisions de la Commission nationale de la coiffure des 27 avril et 8 septembre 1998 ;
Article 1er : Les décisions de la Commission nationale de la coiffure en date du 27 avril 1998 et du 8 septembre 1998 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et à la Commission nationale de la coiffure..


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 11 oct. 1999, n° 202488
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 11/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202488
Numéro NOR : CETATEXT000008074733 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-11;202488 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award