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11/10/1999 | FRANCE | N°202990

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 octobre 1999, 202990


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yaya Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 16 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 octobre 1998 par laquelle le préfet de l'Essonne a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne

de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Yaya Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 16 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 octobre 1998 par laquelle le préfet de l'Essonne a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que M. Y..., de nationalité malienne, s'est maintenu plus d'un mois sur le territoire, à compter de la notification de la décision lui refusant son titre de séjour ; qu'ainsi, il entrait dans l'un des cas où une reconduite à la frontière peut être décidée, en application des dispositions précitées ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision refusant à M. Y... un titre de séjour :
Considérant que M. Y... excipe, à l'encontre de la décision du préfet de l'Essonne, en date du 26 octobre 1998, décidant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de titre de séjour prise le 24 février 1998, notifiée le 28 février suivant, et confirmée, après recours gracieux, le 30 juin 1998 ;
Considérant que si M. Y... affirme que sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi, il n'apporte pas à l'appui de cette allégation d'éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que M. Y... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 qui ne présente pas de caractère réglementaire ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que si M. Y... affirme que s'il retourne dans son pays d'origine, il risque des traitements proscrits par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation ;
Considérant que si M. Y... affirme que deux de ses soeurs vivent en France et qu'il y réside depuis 1991, ces circonstances, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'ait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 26 octobre 1998 par le préfet de l'Essonne comme ayant porté au regard des buts en vue desquels il a été pris, une atteinte disproportionnéeà la vie familiale de l'intéressé, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué auprès du président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1998 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1998, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yaya Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 11 oct. 1999, n° 202990
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 11/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202990
Numéro NOR : CETATEXT000008080856 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-11;202990 ?
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