Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 1999, l'ordonnance du 22 décembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont le tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la demande présentée le 30 septembre 1998 au tribunal administratif de Nantes par M. Patrick X..., demeurant à la Guitardière à Nesmy (85310) ; M. Patrick X... demande l'annulation des avis des 18 et 19 mai 1998 par lesquels la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe dans le corps judiciaire a émis sur sa candidature un avis de non admission ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée, portant loi organique relative au statut de la magistrature, ouvrant à certaines catégories de personnes vocation à être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, ne créent, au profit d'aucune d'entre elles, le droit à être nommées à ces fonctions ; que les avis défavorables donnés par la commission instituée par l'article 34 de ladite ordonnance, sur les candidatures présentées au titre de ces dispositions ne sauraient être regardés comme le refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; qu'aucune autre disposition de cette loi, ni aucune autre disposition législative n'impose la motivation d'un tel avis ; que, par suite, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander l'annulation des avis attaqués ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.