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11/10/1999 | FRANCE | N°203778

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 11 octobre 1999, 203778


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 24 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Sandrine X..., demeurant 5 rue aux moutons à Poissy (78300) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 8 décembre 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision en date du 6 octobre 1998 rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu la directive n° 82/489 du conseil des communautés ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 24 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Sandrine X..., demeurant 5 rue aux moutons à Poissy (78300) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 8 décembre 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'elle avait formé, a confirmé sa décision en date du 6 octobre 1998 rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 82/489 du conseil des communautés européennes du 19 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat." et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...)qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 1986, "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ( ...) refusent une autorisation ..." ; que la décision par laquelle la commission nationale de la coiffure rejette la demande formée par un coiffeur tendant à la validation de sa capacité professionnelle en vue de l'exploitation d'un salon de coiffure doit être regardée comme un refus d'autorisation au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; que la notification de la décision du 8 décembre 1998 par laquelle la Commission nationale de coiffure a confirmé à Mme X... sa décision du 6 octobre 1998 rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle se borne à indiquer qu'aucun élément nouveau n'a été apporté démontrant l'acquisition de la technicité requise ; que ladite décision du 6 octobre 1998 n'était assortie d'aucune motivation ni précisions quant aux critères aux regards desquels sa demande devait être écartée ; que la décision attaquée est ainsi entachée d'une insuffisance de motivation et doit, par suite, être annulée ;
Article 1er : La décision du 8 décembre 1998 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a confirmé sa décision du 6 octobre 1998 rejetant la demande de validation professionnelle de Mme X..., ensemble ladite décision sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sandrine X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 203778
Date de la décision : 11/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1999, n° 203778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203778.19991011
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