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11/10/1999 | FRANCE | N°204421

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 octobre 1999, 204421


Vu la requête, enregistrée le 9 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est ... (75116) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa saisine relative au compte de campagne de M. Pascal X... candidat à l'élection cantonale des 15 et 22 mars 1998 dans le canton de Dijon IV ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est ... (75116) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa saisine relative au compte de campagne de M. Pascal X... candidat à l'élection cantonale des 15 et 22 mars 1998 dans le canton de Dijon IV ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ;
Considérant qu'il est constant que le compte de campagne de M. Pascal X..., candidat à l'élection cantonale qui s'est déroulée les 15 et 22 mars 1998 dans le canton de Dijon IV, n'a pas été présenté par un membre de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que le fait que ce compte ne faisait état d'aucune dépense, ni d'aucune recette, ne peut être utilement invoqué pour justifier une dérogation à cette obligation qui constitue, en raison de la finalité poursuivie par l'article L. 52-12 du code électoral, une formalité substantielle ; que, dès lors, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de M. X... ;
Considérant toutefois que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire bénéficier M. X... des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral et de ne pas prononcer son inéligibilité aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée l'inéligibilité de M. X... aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an ;
Article 1er : La requête de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Pascal X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 204421
Date de la décision : 11/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-12, L118-3
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1999, n° 204421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204421.19991011
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