La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1999 | FRANCE | N°150529

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 octobre 1999, 150529


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Sylvestre X..., demeurant 47, route nationale à Gondreville (54840) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle en tant qu'elle concerne le compte 1654 I sur le territoire de la commune de Gondreville ;
2°) d'annuler cette décis

ion pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Sylvestre X..., demeurant 47, route nationale à Gondreville (54840) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle en tant qu'elle concerne le compte 1654 I sur le territoire de la commune de Gondreville ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural alors applicable : "Chaque propriétaire doit recevoir par la nouvelle distribution une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés" ;
Considérant que, pour procéder au déclassement de certaines des parcelles d'apport du compte 1654 I de l'indivision Mangin lors des opérations de remembrement de la commune de Gondreville, la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle, après avoir énoncé les critères d'ordre général sur lesquels elle entendait se fonder, s'est bornée à indiquer "que, manifestement, le classement dans la zone du chemin de Francallet ne correspond pas aux classes retenues pour les parcelles étalons" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale a commis une erreur d'appréciation en procédant sans l'avoir justifié au déclassement de certaines parcelles de la catégorie T5 et en T7 ; que, par cette erreur de classement, la commission départementale a méconnu la règle d'équivalence en ce qui concerne la valeur de productivité des terres en cause ; que, dès lors, la décision du 17 octobre 1990 est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Sylvestre X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er juin 1993, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle en tant qu'elle s'est prononcée sur le compte 1654 I de l'indivision Mangin ;
Article 1er : Le jugement du 1er juin 1993 du tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... dirigée contre la décision du 17 octobre 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle s'est prononcée sur le compte 1654 I de l'indivision Mangin, ensemble ladite décision, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Sylvestre X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 1999, n° 150529
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 13/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150529
Numéro NOR : CETATEXT000008056349 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-13;150529 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award