Vu la requête, enregistrée le 3 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Sylvestre X..., demeurant 47, route nationale à Gondreville (54840) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle en tant qu'elle concerne le compte 1654 I sur le territoire de la commune de Gondreville ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural alors applicable : "Chaque propriétaire doit recevoir par la nouvelle distribution une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés" ;
Considérant que, pour procéder au déclassement de certaines des parcelles d'apport du compte 1654 I de l'indivision Mangin lors des opérations de remembrement de la commune de Gondreville, la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle, après avoir énoncé les critères d'ordre général sur lesquels elle entendait se fonder, s'est bornée à indiquer "que, manifestement, le classement dans la zone du chemin de Francallet ne correspond pas aux classes retenues pour les parcelles étalons" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale a commis une erreur d'appréciation en procédant sans l'avoir justifié au déclassement de certaines parcelles de la catégorie T5 et en T7 ; que, par cette erreur de classement, la commission départementale a méconnu la règle d'équivalence en ce qui concerne la valeur de productivité des terres en cause ; que, dès lors, la décision du 17 octobre 1990 est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Sylvestre X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er juin 1993, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle en tant qu'elle s'est prononcée sur le compte 1654 I de l'indivision Mangin ;
Article 1er : Le jugement du 1er juin 1993 du tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... dirigée contre la décision du 17 octobre 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle s'est prononcée sur le compte 1654 I de l'indivision Mangin, ensemble ladite décision, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Sylvestre X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.