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13/10/1999 | FRANCE | N°151205

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 octobre 1999, 151205


Vu la requête, enregistrée le 24 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Adrienne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte-d'Or relative aux opérations de remembrement de Vic-des-Prés ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Adrienne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte-d'Or relative aux opérations de remembrement de Vic-des-Prés ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord commun, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement ( ...) 4° Les immeubles présentant à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" ; qu'aux termes du 1° du II de ce dernier article : "La qualification de terrain à bâtir ( ...) est réservée aux terrains qui ( ...) sont ( ...) tout à la fois : a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et ( ...) un réseau d'assainissement à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains ( ...) b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situé soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le caracètre constructible d'un terrain doit s'apprécier au regard des conditions qu'elles prévoient et non des dispositions d'urbanisme ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle d'apport D 696 que Mme X... possédait à Bligny-sur-Ouche (Côte-d'Or) était, à la date de la décision de la commission départementale, reliée aux réseaux collectifs mentionnés par les dispositions précitées ; qu'ainsi, cette parcelle n'avait pas le caractère d'un terrain à bâtir ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est en violation de la disposition précitée du code rural que ladite parcelle ne lui a été que partiellement réattribuée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la distance moyenne séparant le centre d'exploitation des lots attribués est désormais de 0,562 km alors qu'elle était de 1,144 km avant les opérations de remembrement ; qu'ainsi, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier n'a pas méconnu les dispositions de l'article 19 du code rural ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle de terrains qu'il a apportés ( ...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... avait apporté 2 h 70 a 42 ca pour 19 350 points et qu'elle reçoit 2 h 43 a 70 ca pour 19 305 points ; que la règle d'équivalence doit ainsi être tenue pour respectée ;
Considérant que, si Mme X... conteste la qualité d'une parcelle attribuée ainsi que la régularité de la composition de la commission départementale, elle n'assortit pas ses affirmations de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Adrienne X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20, 19, 21


Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 1999, n° 151205
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 13/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151205
Numéro NOR : CETATEXT000008056357 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-13;151205 ?
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