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13/10/1999 | FRANCE | N°153499

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 octobre 1999, 153499


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alphonse X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 décembre 1992 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier 1°) a réattribué la parcelle B 902 intégralement au requérant en complément des lots YL 1 et YL 3, 2°) a attribué à MM. François et Edouard Y... la parcelle Y 10 ;
2°) d'exécuter des décisions de justice rendus dans cette affaire sous astreinte de 1 000 F par jou

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alphonse X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 décembre 1992 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier 1°) a réattribué la parcelle B 902 intégralement au requérant en complément des lots YL 1 et YL 3, 2°) a attribué à MM. François et Edouard Y... la parcelle Y 10 ;
2°) d'exécuter des décisions de justice rendus dans cette affaire sous astreinte de 1 000 F par jour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-8 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, alors applicable : "( ...) Lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission nationale a pour mission de tirer les conséquences de la chose jugée ;
Considérant que, par un jugement du 31 janvier 1991, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, le tribunal administratif de Montpellier, après un jugement du 17 décembre 1984 comportant le même dispositif assorti du même motif, a annulé la décision du 28 juin 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aude avait une nouvelle fois refusé que soit restitué à M. Alphonse X... le jardin dont il était propriétaire et qui était compris dans le remembrement conduit sur le territoire de la commune de Castelnaudary ; qu'en vertu des dispositions précitées, le ministre de l'agriculture a saisi la commission nationale le 24 juillet 1991 afin que soit assurée l'exécution de la chose jugée par le tribunal administratif de Montpellier le 31 janvier 1991 ;
Considérant que, nonobstant les identifications cadastrales respectivement employées par le tribunal administratif et la commission nationale, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a effectivement restitué à M. X..., et non pas attribué à des tiers, le jardin dont il était propriétaire avant les opérations de remembrement de Castelnaudary ; qu'ainsi, la commission nationale a entièrement exécuté le jugement du tribunal administratif de Montpellier, qui ne portait que sur ce point ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il avait apporté cinq parcelles audit remembrement, et non pas sept, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision du 9 décembre 1992 de la commission nationale d'aménagement foncier, qui n'a fait mention des autres apports de M. X... que de manière surabondante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé ni à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 1992 de la commission nationale d'aménagement foncier, ni à demander qu'il soit enjoint à l'administration d'exécuter, sous astreinte, les précédents jugements du tribunal administratif de Montpellier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alphonse X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 153499
Date de la décision : 13/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 2-8
Loi 90-85 du 23 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1999, n° 153499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:153499.19991013
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