Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant au lieu-dit "Le Cormier" à Ercé-en-Lamée (35620) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 octobre 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Ille-et-Vilaine statuant sur une réclamation présentée par M. René Y... a modifié ses attributions telles qu'initialement projetées dans le cadre du remembrement de la commune d'Ercé-en-Lamée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si M. Claude X... soutient que la composition de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine était irrégulière lorsqu'elle a statué sur le remembrement de la commune d'Ercé-en-Lamée, il n'assortit pas cette allégation de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant "de faire pivoter la limite nord de ZN 2 (appartenant à un autre propriétaire) en déplaçant d'une vingtaine de mètres la borne à l'est vers le nord sur ZM 61" appartenant à M. X..., la commission départementale aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou aggravé les conditions d'exploitation de M. X... ; que la circonstance que ladite parcelle ZN 2 est située en face des bâtiments d'habitation de l'autre propriétaire n'est pas, par elle-même, de nature à établir que la commission départementale se serait fondée sur des motifs étrangers à la finalité du remembrement qui est, aux termes de l'article 19 du code rural alors applicable, "d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;
Considérant, enfin, que M. X... ne saurait utilement invoquer l'existence d'un tracé antérieurement envisagé que la commission départementale n'a finalement pas retenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 mars 1994, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.