Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... ROY, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 28 avril 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère a rejeté sa réclamation relative au remembrement de la commune de Grenay ;
2°) d'annuler l'arrêté n° 92-4085 du 18 août 1992 du préfet de l'Isère ordonnant la prise de possession provisoire des nouveaux lots ;
3°) d'attribuer une indemnité de 50 000 F à moins que le nouveau terrain ne soit planté de cent jeunes arbres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la réclamation de M. X... ROY devant la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère ne portait que sur la valeur de productivité de la parcelle qui lui a été attribuée lors des opérations de remembrement de la commune de Grenay, ainsi que sur la demande de restitution de sa parcelle d'apport ; que, par suite, sont présentées pour la première fois devant le juge administratif et comme telles irrecevables ses autres conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté n° 92-4085 du 18 août 1992 par lequel le préfet de l'Isère a décidé la mise en possession provisoire des nouveaux lots et, d'autre part, à ce que soit ordonnée la plantation de cent jeunes arbres sur la parcelle qu'il a reçue ou, à défaut, que lui soit attribuée une indemnité de cinquante mille francs ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ( ...)" ;
Considérant que, pour des apports réduits d'une surface de 51 ares et 13 centiares valant 4 968 points, M. Y... a reçu une parcelle de 53 ares et 50 centiares valant 4 975 points ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir, nonobstant les travaux nécessaires à la remise en état de ladite parcelle et dont M. Y... ne conteste pas qu'ils ont été accomplis, que le principe d'équivalence a été méconnu ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ( ...) 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant que, si M. Y... soutient que sa parcelle d'apport était plantée d'une quinzaine d'arbres de haute futaie, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à conférer à ladite parcelle le caractère d'un terrain à utilisation spéciale qui devait entraîner sa réattribution à son propriétaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Isère ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... ROY et au ministre de l'agriculture et de la pêche.