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13/10/1999 | FRANCE | N°158599

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 octobre 1999, 158599


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE YONNE III, dont le siège est ... et Mme Georgette X..., demeurant à Island (89200) ; le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE YONNE III et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du 24 novembre 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonne a rejeté leur réclamation r

elative au remembrement de la commune de Domecy-sur-le-Vault ;
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Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE YONNE III, dont le siège est ... et Mme Georgette X..., demeurant à Island (89200) ; le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE YONNE III et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du 24 novembre 1989 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonne a rejeté leur réclamation relative au remembrement de la commune de Domecy-sur-le-Vault ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, alors applicable : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. ( ...)" ;
Sur le compte du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE YONNE III :
Considérant que, si le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE YONNE III (GFA) soutient que les parcelles 66, 67 et 70 qui lui ont été attribuées au lieu-dit "Les Grillots" sont traversées par un ruisseau et affectées de déclivités, il ressort des pièces du dossier que le requérant était déjà propriétaire dans ce lieu-dit de parcelles voisines, elles-mêmes traversées ou bordées par ce même ruisseau ; que la décision attaquée a eu pour conséquence de donner au nouvel îlot une forme plus régulière répondant aux finalités du remembrement ; que , si le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE YONNE III soutient que les parcelles composant l'îlot qu'il possédait au lieu-dit "La Grande Vigne" ne lui ont pas été restituées en totalité, il n'établit, ni même n'allègue, que les parcelles distraites de ses attributions constitueraient des immeubles à utilisation spéciale qui devaient lui être restituées en vertu de l'article 20 (5°) du code rural ; qu'au demeurant, le remembrement doit s'apprécier, non pas parcelle par parcelle, mais au regard de l'ensemble du compte ; que, pour des apports réduits de 21 hectares, 13 ares et 12 centiares valant 202 500 points, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE YONNE III a reçu 20 hectares, 44 ares et 43 centiares valant 202 640 points ; que, par suite, le moyen tiré par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE YONNE III, d'une part, de l'aggravation de ses conditions d'exploitation, et, d'autre part, de la méconnaissance de la règle d'équivalence, ne saurait être accueilli ;
Sur le compte de Mme Georgette X... :

Considérant que, si Mme X... se plaint que l'îlot d'apport qu'elle possédait au lieu-dit "Les Prés Blanceaux" a été amputé de la parcelle 657 qui lui donnait accès audit îlot par le chemin rural n° 9, le remembrement contesté a eu pour effet, non pas de démembrer sa propriété, mais de donner une forme beaucoup plus régulière à cet îlot, en augmentant de plus, la longueur de sa façade sur le chemin rural n° 9 ; que, si Mme FAIVRE soutient que, à cet endroit, ledit chemin est en mauvais état alors que son entretien incombe à la commune, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, si la requérante se plaint de l'attribution d'une parcelle ZC 72 au lieu-dit "Les Grillots", il ressort de ses écritures mêmes devant le tribunal administratif de Dijon qu'elle "était parfaitement d'accord pour que cette parcelle n° 558 dite "La Chaussonne" lui soit retirée pour être réattribuée sous forme d'une parcelle accolée aux propriétés du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE YONNE III" ; qu'il est constant que la parcelle ZC 72 est accolée à la parcelle ZC 71 du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE YONNE III ; qu'au surplus, Mme X..., pour des apports réduits de 6 hectares, 61 ares et 55 centiares valant 68 396 points, a reçu 6 hectares, 65 ares et 77 centiares valant 69 412 points ; qu'il suit de là que le moyen tiré par elle, d'une part, de l'aggravation de ses conditions d'exploitation et, d'autre part, de la méconnaissance de la règle d'équivalence nesaurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE YONNE III et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 mars 1994, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Yonne ;
Article 1er : Les requêtes du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE YONNE III et de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE YONNE III, à Mme Georgette Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 158599
Date de la décision : 13/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 20


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1999, n° 158599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:158599.19991013
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