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13/10/1999 | FRANCE | N°170975

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 octobre 1999, 170975


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet et 10 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE, dont le siège est ... (13354) , représentée par son directeur général en exercice et tendant à l'annulation de l'avis du 21 mars 1995 de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, proposant que soit rapportée la sanction de révocation prise par décision du 19 septembre 1994 à l'encontre de Mme Renée X..., aide d'électro-rad

iologie, et que soit substituée à cette sanction une exclusion tempo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet et 10 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE, dont le siège est ... (13354) , représentée par son directeur général en exercice et tendant à l'annulation de l'avis du 21 mars 1995 de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, proposant que soit rapportée la sanction de révocation prise par décision du 19 septembre 1994 à l'encontre de Mme Renée X..., aide d'électro-radiologie, et que soit substituée à cette sanction une exclusion temporaire de fonctions de deux ans assortie d'un sursis de douze mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 realtif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l' ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, interdit à l'autorité investie du pouvoir de nomination de prononcer une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988, pris pour l'application de ces dispositions : " ... lorsque l'avis émis par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière prévoit une sanction disciplinaire moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours" ; qu'aux termes de l'article 23 du même décret : " ... La commission doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter du jour où elle a été saisie" ;
Considérant que, par une décision du 19 septembre 1994, le directeur général de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE a révoqué à compter du 10 octobre 1994 Mme X..., aide d'électro-radiologie, recrutée le 12 janvier 1968 en qualité d'agent de service intérieur, pour avoir le 29 juin 1994 transmis avec un retard de deux heures environ une commande de sang ; que cette sanction étant plus sévère que celle qui avait été proposée par le conseil de discipline, qui consistait en une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, Mme X... a saisi le 20 octobre 1994 la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que, dans l'avis qu'elle a émis le 26 mars 1995, la commission des recours a proposé la substitution à la sanction de révocation d'une exclusion temporaire de fonctions de deux ans assortie d'un sursis de douze mois, au motif que la sanction infligée à Mme X... n'était pas en rapport avec la nature des faits qui lui étaient reprochés ; le directeur général de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir cet avis ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que la commission des recours qui ne pouvait pour apprécier le caractère fautif du comportement de Mme X... retenir le fait "qu'il n'y a pas eu atteinte à la sécurité du malade puisque ce dernier n'a subi aucun préjudice", a, dans son appréciation de la gravité de la faute commise par Mme X..., commis une erreur manifeste ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE est, par suite, fondée à endemander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : L'avis émis le 21 mars 1995 par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE, à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 170975
Date de la décision : 13/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 88-981 du 13 octobre 1988 art. 26, art. 23
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 84


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1999, n° 170975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:170975.19991013
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