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13/10/1999 | FRANCE | N°188114

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 octobre 1999, 188114


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin et 2 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des bén

fices industriels et commerciaux au titre des années 1987, 1988 et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin et 2 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1987, 1988 et 1989 en sa qualité d'associé de la société de fait
X...
;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par acte du 28 décembre 1976, M. Marcel X... et son fils Jean-Claude X... ont acquis en indivision un immeuble sis ... ; que cette acquisition était déclarée faite, pour partie, pour le compte de la société de fait
X...
constituée entre eux, et, pour le reste, à raison de six lots, d'une valeur estimée à 130 000 F, constituant trois appartements et leurs annexes, pour le compte personnel des acquéreurs ; que le service a regardé les plus-values réalisées lors de la vente de ces trois appartements, intervenue les 25 septembre 1987 et 26 novembre 1987, ainsi que les produits de leur location, comme des bénéfices professionnels devant être rattachés à l'activité de marchands de biens exercée par la société de fait
X...
, et non comme des plus-values réalisées par des particuliers, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé ; qu'il a, en conséquence, assujetti M. Marcel X..., associé de la société de fait, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la comptabilisation dans ses bénéfices industriels et commerciaux de sa quote-part des rehaussements des résultats de la société de fait
X...
; que le pourvoi de M. Marcel X... est dirigé contre l'arrêt du 1er avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, a constaté qu'à concurrence de la somme de 41 362 F, il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 juillet 1994 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi mises à sa charge et, d'autre part, a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la Cour n'a pas dénaturé les faits en jugeant que le désaccord opposant l'administration fiscale au requérant ne portait ni sur le montant des impositions mises à la charge du requérant, ni sur les modalités selon lesquelles les opérations immobilières à l'origine des rehaussements d'imposition contestés ont été réalisées en fait, mais seulement sur la qualification à donner auxdites opérations au regard de la législation fiscale en vigueur ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que, s'agissant d'une question de droit, ce différend n'entrait pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu, sans entacher son arrêt d'erreur de qualification juridique des faits, relever que l'administration n'avait pas écarté, comme ne lui étant pas opposables, les stipulations du contrat d'achat de l'immeuble en cause dans le présent litige, conclu le 28 décembre 1976, mais qu'elle s'était bornée, comme elle était en droit de le faire, à estimer que l'ensemble des lots de l'immeuble acquis en indivision par MM. Y... et Jean Claude X... devaient être regardés, qu'ils aient été acquis pour le compte personnel des intéressés ou pour celui de la société de fait comme affectés à l'exercice de l'activité de marchands de biens exercée par la société de fait
X...
, et en déduire que, par l'examen auquel elle s'était livrée, l'administration ne pouvait être regardée comme ayant mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1°- personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou des parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que les six lots de l'immeuble du ..., acquis pour le compte personnel de MM. Marcel et Jean-Claude X..., dont le produit de la vente a été réintégré par le service dans les résultats de la société de fait
X...
, ont été donnés à bail puis vendus dans des conditions identiques à celles des autres lots de cet immeuble, que la société X... avait inscrits à l'actif de son bilan ; que la Cour a pu, légalement, se fonder sur ces faits, qu'elle a souverainement appréciés sans entacher son arrêt de dénaturation, pour juger qu'en l'absence de différence d'usage et de gestion entre les six lots en cause dans le litige et ceux inscrits à l'actif de la société de fait
X...
, les opérations de cession desdits lots devaient être rattachées à l'activité déclarée de marchand de biens exercée par la société de fait
X...
et entraient par suite dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 35-I du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Marcel X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 1er avril 1997 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : La requête de M. Marcel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 188114
Date de la décision : 13/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 35
CGI Livre des procédures fiscales L64


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1999, n° 188114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:188114.19991013
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